Rapport sur les résultats
Consultation 2024/17: Initiative parlementaire. Remplacer le financement de départ par une solution adaptée aux réalités actuelles. Consultation sur le modèle de la CSEC-E · 36 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 18Fedlex · Rapport sur les résultats
cible n’est pas défini en fonction du critère de l’efficacité (prise en charge institutionnelle), le nombre potentiel de bénéficiaires de l’allocation s’amplifierait, débouchant sur une hausse des coûts totaux sans produire de gain d’efficacité. De ce fait, KiQ soutient une limitation à la garde institutionnelle conformément à la proposition de la majorité.
L’organisation Verein Arbeitsgruppe Jugend und Familie, la CRS ainsi que la Stiftung Zukunft CH considèrent pour leur part que l’allocation de garde devrait aussi être versée pour la prise en charge informelle hors institution. En effet, la CRS estime qu’il s’agit là d’une solution de rechange à la garde institutionnelle et privée des enfants. La CRS considère de telles offres comme particulièrement importantes lorsque la prise en charge est compromise à court terme, par exemple en cas de maladie psychique aiguë d’un des parents.
5.1.5 Autres aspects
Protection des données
Plusieurs participants à la consultation abordent le sujet de la protection des données. Les cantons de FR, LU et OW, par exemple, suggèrent de réexaminer cet aspect. Comme des informations devront circuler entre employeurs, parents et caisses de compensation pour allocations familiales pour faire valoir un droit à l’allocation de garde, il faudrait mettre en place, entre les structures d’accueil et les caisses, une procédure de notification respectant les principes de la protection des données.
Du côté des organes d’exécution, la CCCC se prononce également et demande une procédure de notification qui réponde à toutes les exigences en matière de protection des données. Enfin, l’ACCP constate que la protection des données soulève des questions de fond délicates en lien avec le recours aux allocations familiales, ne serait-ce que pour le simple fait que les employeurs sauront si un salarié fait garder son enfant dans un cadre institutionnel et pendant combien de temps. Étant donné que l’allocation de garde est soumise au système de concours de droits visé à l’art. 7 LAFam, le père divorcé d’un enfant recevra lui aussi, le cas échéant, ces informations.
Enfin, l’USAM émet des réserves quant à la protection des données, parce que la procédure proposée oblige les parents à révéler à leurs employeurs le nom des institutions accueillant leur enfant et la durée de prise en charge. Elle estime qu’il s’agit là d’informations à caractère confidentiel.
Taux d’occupation minimal
4 cantons (AG, VD, GE et SO) ainsi que l’UVS approuvent expressément la renonciation à un taux d’occupation minimal. AG et l’UVS justifient notamment cette position par la charge administrative disproportionnée qu’une telle condition engendrerait. Trois de ces cantons (GE, SO et VD) considèrent pour leur part que l’exercice d’une activité lucrative et la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ne sont pas les seules raisons pour recourir à une solution de garde dans un cadre institutionnel, mais que cette dernière contribue aussi à l’égalité des chances. Il faudrait donc prévoir des motifs supplémentaires d’accès aux allocations (cf. personnes sans activité lucrative). Pour l’UPS, il est essentiel que l’introduction d’un soutien par des allocations de garde contribue à une hausse du taux d’activité. À son avis, tenir compte du taux d’occupation pour vérifier le droit à l’allocation générerait toutefois une charge administrative disproportionnée, d’autant plus que le projet prévoit des modalités de preuve indirecte.