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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

2Les mesures doivent dans tous les cas faire l’objet d’un avis:

a. lorsqu’elles concernent des eaux frontalières;

b. lorsqu’elles ont des effets sur la sécurité en cas de crues dans d’autres cantons ou à l’étranger;

c. lorsqu’elles requièrent une étude de l’impact sur l’environnement; ou

d. lorsqu’elles touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux.

3Dans son avis, l’OFEV peut également donner des indications sur le principe et le montant approximatif d’une indemnité éventuelle.

Art. 25 Documents

1En vue d’obtenir son avis, les cantons remettent à l’OFEV les mêmes documents qu’ils doivent présenter avec les demandes d’indemnités au cas par cas en vertu de l’art. 18, al. 2, let. a à f.

Art. 26 Avis concernant d’autres mesures

Les services fédéraux qui prévoient des mesures influant considérablement sur l’écoulement des eaux, sur le transport solide ou sur le régime des eaux, en particulier sur les débits de pointe et le risque lié aux crues, ou qui participent à leur financement doivent demander l’avis de l’OFEV avant de prendre leur décision.

Art. 27 Aides à l’exécution

L’OFEV met à disposition des aides à l’exécution relatives en particulier:

a. aux exigences liées à la protection contre les crues;

b. aux études de base;

c. à la planification et à la mise en œuvre des mesures;

d. aux conditions d’octroi des indemnités et aux exigences en matière de décomptes.

Art. 28 Géoinformation

L’OFEV prescrit les modèles de géodonnées et les modèles de représentation minimaux pour les géodonnées de base visées par la présente ordonnance, lorsqu’il est désigné comme service spécialisé de la Confédération dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 21 mai 2008 sur la géoinformation3.

3 RS 510.620