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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages
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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»
Chapitre 5 Exécution
Art. 29 Études de base réalisées par la Confédération
1L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les crues. À cet effet:
a. il effectue les relevés en rapport avec la protection contre les crues;
b il mesure les cours d’eau;
c. il réalise les études de base hydrologiques;
d. il tient un inventaire des mesures de protection contre les crues qui sont soutenues financièrement par la Confédération;
e. il analyse les événements;
f. il établit des vues d’ensemble.
2Il peut facturer ses prestations de services dans le domaine de l’hydrologie.
Art. 30 Exécution par les cantons
1Les cantons édictent les dispositions d’exécution de la LACE et de la présente ordonnance dans un délai de cinq ans à compter de la modification de la loi du ....
2Ils réalisent les études de base, prennent les mesures et en analysent périodiquement l’efficacité.
3Ils assurent l’entretien des mesures techniques, de génie biologique et d’organisation.
Chapitre 6 Dispositions finales
Art. 31 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 2 novembre 1994 sur l’aménagement des cours d’eau (OACE)4 est abrogée.
Art. 32 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuin 2025.
Art. 33 Délais de réalisation des études de base par les cantons
Les cantons établissent les vues d’ensemble des risques et les planifications globales visées à l’art. 4, al. 1, let. e, pour le 1erdécembre 2030 et les actualisent conformément aux prescriptions de l’OFEV.