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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages
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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»
2Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les catastrophes naturelles sur leur territoire. À cet effet:
a. ils documentent et analysent les événements;
b. ils documentent et évaluent les ouvrages de protection;
c. ils tiennent un cadastre des événements et des ouvrages de protection;
d. ils relèvent les dangers et les risques;
e. ils établissent des évaluations des dangers et des vues d’ensemble des risques;
f. ils établissent des planifications globales et des planifications supérieures.
3Ils désignent les zones dangereuses.
4Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution de la Confédération.
5Ils mettent les études de base à la disposition de tous gratuitement.
Art. 17 Mesures d’aménagement du territoire
1Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:
a. à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l’augmentation du degré d’utilisation d’une zone ou du changement d’affectation d’une zone, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de construire des constructions ou des installations;
b. à réduire les risques non supportables moyennant le changement d’affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des constructions et des installations menacées.
2Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d’affectation, des espaces libres où des catastrophes naturelles peuvent se produire, afin de protéger d’autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type d’affectation.
Art. 17a Mesures d’organisation
1Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:
a. ils veillent à ce que des plans d’intervention soient établis, exercés et connus des organes de conduite civils et des services d’intervention;
b. ils s’assurent que les organes de conduite civils et les services d’intervention bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion de catastrophes naturelles;
c. ils mettent en place les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les catastrophes naturelles et les exploitent;