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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

2Si les indemnités ont été versées et que le canton, en dépit d’une mise en demeure, n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, la restitution est régie par l’art. 28 LSu.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.

4Si le canton ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par l’art. 29 LSu.

Section 6 Procédure pour les aides financières

Art. 22 Demande

1Le requérant visé à l’art. 7, al. 2, LACE présente la demande d’aide financière à l’OFEV.

2La demande contient les informations relatives:

a. aux objectifs à atteindre;

b. aux activités et aux projets nécessaires pour atteindre les objectifs;

c. aux coûts totaux des activités et des projets, à leur répartition entre les organisations impliquées et au montant de l’aide financière demandée;

d. au calendrier d’exécution des activités et des projets.

Art. 23 Octroi et fixation du montant

1L’OFEV peut allouer des aides financières à des activités et des projets d’importance nationale.

2Il fixe le montant des aides financières compte tenu des prescriptions légales, de son intérêt à la réalisation des tâches concernées, de son évaluation des effets et des possibilités de financement du requérant.

3Il peut fixer le montant des aides financières en fonction des coûts ou sous forme de forfait.

4Il fixe le montant des aides financières par voie de décision ou conclut à cet effet un contrat avec le requérant.

Chapitre 4 Surveillance exercée par la Confédération

Art. 24 Avis sur les mesures de protection contre les crues

1Avant de prendre une décision sur les mesures de protection contre les crues prévues à l’art. 3, al. 1 et 2, de la loi, les cantons soumettent le projet à l’OFEV pour avis, exception faite des mesures n’engendrant pas de frais particuliers.