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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages
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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»
d. ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion de catastrophes naturelles.
Art. 17b Mesures biologiques et techniques et espaces de délestage
1Les cantons prennent des mesures biologiques et techniques visant à réduire et à limiter les risques liés aux catastrophes naturelles. Font partie de ces mesures:
a. la création et le traitement de jeunes peuplements ayant une fonction protectrice et la délimitation de forêts de protection;
b. les mesures sylvicoles;
c. les constructions visant à prévenir les dégâts d’avalanches ainsi que l’aménagement d’installations pour le déclenchement préventif d’avalanches;
d. les travaux de défense et ouvrages de réception contre les chutes de pierres et les éboulements, ainsi que le minage préventif de matériaux risquant de tomber;
e. des travaux contre les glissements de terrain et les laves torrentielles, les drainages nécessaires et la protection contre l’érosion;
f. des mesures concomitantes dans le lit des torrents, liées à la conservation des forêts (endiguement forestier).
2Ils conçoivent des ouvrages et des installations de protection robustes. Ils contrôlent la capacité de surcharge des ouvrages et des installations existants ainsi que la sécurité des systèmes de protection et les adaptent si nécessaire.
3Ils désignent des espaces de délestage donnant droit à des dédommagements, où les catastrophes naturelles sont dirigées et écoulées par des mesures de protection, de sorte que ces espaces sont plus fréquemment ou plus fortement affectés, afin de protéger d’autres zones.
Art. 38a Coûts imputables
1Pour le versement des indemnités, seuls sont imputables les coûts effectifs et directement nécessaires à l’accomplissement adéquat de la tâche qui donne droit à des indemnités.
2Pour le versement des indemnités visées aux art. 39, al. 1 et 2, et 40, al. 1, let. c, sont imputables les coûts:
a. de la réalisation des études de base et la planification des mesures;
b. de l’exécution et la mise en œuvre;
c. de l’acquisition de terrain ainsi que l’expropriation formelle et matérielle;
d. du bornage.
3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 39, al. 1 et 2, en particulier:
a. les taxes perçues;