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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

b. les coûts qui peuvent être mis à la charge des responsables de dégâts;

c. les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la protection contre les catastrophes naturelles;

d. les coûts des mesures qui apportent aux routes nationales une amélioration en matière de protection contre les catastrophes naturelles et qui sont déjà pris en charge par l’Office fédéral des routes en vertu de sa participation aux coûts.

4Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 40, al. 1, let. c, et al. 3, en particulier:

a. les taxes perçues;

b. les coûts qui peuvent être mis à la charge des tiers qui, de manière déterminante, sont bénéficiaires ou responsables de dégâts.

Art. 39 Protection contre les catastrophes naturelles

1Les indemnités pour les études de base et les mesures sont allouées sous forme globale. Le montant des indemnités globales est négocié entre l’OFEV et le canton concerné et est fonction:

a. du risque lié aux catastrophes naturelles;

b. de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.

2Les indemnités peuvent être allouées au cas par cas lorsque les mesures:

a. présentent une dimension intercantonale;

b. touchent des zones protégées ou des objets inscrits dans des inventaires fédéraux;

c. requièrent dans une mesure particulière une évaluation complexe ou spécifique par des experts en raison des variantes possibles ou pour d’autres motifs; ou

d. n’étaient pas prévisibles.

3La contribution aux coûts imputables inhérents aux études de base est de 50 %.

4La contribution au financement des mesures est comprise entre 35 et 45 % des coûts et est fonction:

a. du degré de mise en œuvre des études de base;

b. de l’ampleur, de l’effet et de la qualité des mesures.

5Si un canton assume des charges considérables en raison de mesures de protection extraordinaires contre les catastrophes naturelles, notamment à la suite de dommages dus à des intempéries, la contribution visée à l’al. 4 peut être exceptionnellement relevée de 20 points de pourcentage au plus.

6Aucune indemnité n’est allouée pour:

a. les mesures visant à protéger des bâtiments et des installations qui ont été construits dans des zones déjà définies comme dangereuses ou réputées dangereuses et sans être liés impérativement à ces emplacements;