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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

d. de la mise en place d’égouts au lieu d’installations et d’équipements servant à l’élimination de l’azote ou des composés traces organiques.

3Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées aux art. 52 et 52a en particulier les taxes et les impôts ainsi que les coûts de l’acquisition de terrain.

4Pour le versement des indemnités visées à l’art. 54b, sont imputables les coûts:

a. de la réalisation des études de base et la planification des mesures;

b. de l’exécution et la mise en œuvre;

c. de l’acquisition de terrain ainsi que l’expropriation formelle et matérielle;

d. du bornage.

5Ne sont pas imputables au titre des indemnités visées à l’art. 54b en particulier:

a. les taxes perçues;

b. les coûts des plus-values importantes générées par les mesures, indépendamment de la revitalisation.

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2. Ordonnance du 30 novembre 1992 sur les forêts

Art. 15 Gestion des risques liés aux catastrophes naturelles

1Les cantons réduisent les risques liés aux catastrophes naturelles à un niveau supportable et les limitent à long terme, en réalisant et en évaluant les études de base nécessaires, puis en planifiant et en mettant en œuvre les mesures appropriées de manière intégrale; ils tiennent compte en particulier des effets des changements climatiques et de l’évolution de l’utilisation du territoire.

2La planification intégrale doit être assurée avec la participation des milieux concernés; elle doit viser une combinaison optimale de mesures et inclure une pesée des intérêts, en particulier de ceux de la gestion des forêts, de la protection de la nature et du paysage, de l’aménagement des eaux, de l’agriculture et de l’aménagement du territoire.

Art. 16 Études de base

1L’OFEV réalise les études de base qui présentent un intérêt national en matière de protection contre les catastrophes naturelles. À cet effet:

a. il effectue les relevés en rapport avec la protection contre les catastrophes naturelles;

b. il tient un inventaire des mesures qui sont soutenues financièrement par la Confédération;

c. il analyse les événements;

d. il établit des vues d’ensemble.

6 RS 921.01