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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

3Pour les mesures dont les effets dépassent les frontières cantonales, le canton assure la coordination des demandes avec les autres cantons concernés.

Art. 14 Convention-programme

1L’OFEV conclut la convention-programme avec l’autorité cantonale compétente.

2La convention-programme a notamment pour objets:

a. les objectifs stratégiques du programme à atteindre;

b. la prestation du canton;

c. la contribution fournie par la Confédération;

d. le controlling;

e. la restitution en cas d’exécution imparfaite et de désaffectation.

3La durée de la convention-programme est de quatre ans.

4L’OFEV édicte des directives sur la procédure à suivre dans le cadre des conventions-programmes et sur les informations et documents relatifs aux objets de ces dernières.

Art. 15 Versement

Les indemnités globales sont versées par paiements échelonnés.

Art. 16 Compte rendu et contrôle

1Le canton rend compte chaque année à l’OFEV de l’utilisation des indemnités globales.

2L’OFEV contrôle par sondages:

a. l’exécution de certaines prestations en fonction des objectifs du programme;

b. l’utilisation des subventions versées.

Art. 17 Exécution imparfaite et désaffectation

1L’OFEV retient tout ou partie des paiements échelonnés pendant la durée du programme, si le canton:

a. ne s’acquitte pas de son devoir de compte rendu (art. 16, al. 1);

b. entrave considérablement et par sa propre faute l’exécution de sa prestation.

2Si, après la durée du programme, il s’avère que la prestation a été fournie de manière imparfaite, l’OFEV en exige l’exécution correcte par le canton; il lui fixe un délai raisonnable à cet effet.

3Si des installations ou des constructions qui ont bénéficié d’indemnités sont affectées à un autre but, l’OFEV peut exiger du canton qu’il renonce à cette désaffectation ou l’annule, dans un délai raisonnable.