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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages
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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 6 Mesures d’organisation
1Les cantons prennent des mesures d’organisation propres à sauver des vies humaines
et à limiter l’étendue des dommages en cas de sinistre. À cet effet:
a. ils veillent à ce que des plans d’intervention soient établis, exercés et connus des organes de conduite civils et des services d’intervention;
b. ils s’assurent que les organes de conduite civils et les services d’intervention bénéficient de conseils spécialisés lors de leur préparation ainsi que lors de la gestion d’événements de crue;
c. ils mettent en place les dispositifs d’alerte nécessaires pour protéger les zones bâties et les voies de communication contre les dangers dus aux crues et les exploitent;
d. ils prennent des dispositions techniques propres à soutenir les services d’intervention lors de la gestion d’événements de crue.
2Ils utilisent, si c’est judicieux, les possibilités de rétention des crues qu’offrent les lacs de retenue.
Art. 7 Mesures techniques et de génie biologique et espaces de délestage
1Les cantons prennent des mesures techniques visant à réduire et à limiter le risque. En font partie les ouvrages et les installations de protection qui permettent de retenir, de dévier ou de faire écouler l’eau des crues. Ces ouvrages et installations sont remis en état, remplacés ou construits de manière à en optimiser le fonctionnement et la durée de vie.
2Ils conçoivent des ouvrages et des installations de protection robustes. Ils contrôlent la capacité de surcharge des ouvrages et des installations existants ainsi que la sécurité des systèmes de protection et les adaptent si nécessaire.
3Ils utilisent si possible des matériaux de construction naturels et appliquent les méthodes de génie biologique.
4Ils désignent des espaces de délestage donnant droit à des dédommagements, où l’eau des crues est dirigée et écoulée par des mesures de protection, de sorte que ces espaces sont plus fréquemment ou plus fortement affectés, afin de protéger d’autres zones.
Art. 8 Entretien des eaux
Les cantons veillent à ce que les ouvrages et les installations de protection soient entretenus de manière appropriée. Ils les entretiennent de façon:
a. à maintenir leur capacité d’écoulement et à limiter si nécessaire la dynamique des eaux;
b. à optimiser leur fonctionnement et leur durée de vie.