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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages

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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»

4Si le canton n’exécute pas correctement la prestation malgré l’injonction de l’OFEV ou s’il ne renonce pas à la désaffectation ou ne l’annule pas, la restitution est régie par les art. 28 et 29 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)2.

Section 5 Procédure pour l’octroi d’indemnités

Art. 18 Demande

1Le canton présente les demandes d’indemnités au cas par cas à l’OFEV.

2Les demandes contiennent les documents suivants:

a. un descriptif complet du projet, y compris les plans;

b. le devis et la clé de répartition des coûts;

c. une vue d’ensemble des risques existants, de l’effet des mesures sur ces risques et de l’évolution de ces derniers, ainsi qu’une évaluation des risques futurs;

d. les résultats des études sur le caractère approprié des mesures et sur leur nécessité, ainsi que sur leurs effets et sur les résultats de la pesée d’intérêts;

e. l’éventuel rapport d’impact sur l’environnement;

f. les avis des services cantonaux compétents;

g. l’approbation du projet et l’arrêté financier.

3L’OFEV peut exiger d’autres documents.

Art. 19 Octroi et versement des subventions

1L’OFEV fixe le montant des indemnités par voie de décision.

2Il décide de l’octroi des indemnités supérieures à 10 millions de francs en accord avec l’Administration fédérale des finances.

3Il verse les subventions en fonction de l’avancement du projet.

Art. 20 Compte rendu et contrôle

L’art. 16 s’applique par analogie au compte rendu et au contrôle.

Art. 21 Exécution imparfaite et désaffectation

1Si, en dépit d’une mise en demeure, le canton bénéficiaire d’une indemnité n’exécute pas la mesure ou l’exécute de manière imparfaite, l’indemnité n’est pas versée ou est réduite.

2 RS 616.1