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Consultation 2024/25: Paquet d’ordonnances environnementales du printemps 2025 · 20 pages
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Ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 3 Gestion des dangers dus aux crues et des risques
Les cantons réduisent le risque lié aux crues à un niveau supportable et le limitent à long terme, en inventoriant et en évaluant les études de base nécessaires, puis en planifiant et en mettant en œuvre les mesures appropriées de manière intégrée; ils tiennent compte en particulier des aspects écologiques, des effets des changements climatiques et de l’évolution de l’utilisation du territoire.
Chapitre 2 Études de base et mesures
Art. 4 Études de base réalisées par les cantons et désignation des zones
dangereuses
1Les cantons réalisent les études de base relatives à la protection contre les crues. À cet effet:
a. ils effectuent un relevé de l’état des eaux et de leur modification;
b. ils documentent et analysent les événements;
c. ils documentent et évaluent les ouvrages de protection;
d. ils tiennent un cadastre des événements et des ouvrages de protection;
e. ils recensent les dangers et les risques;
f. ils établissent des évaluations des dangers et des vues d’ensemble des risques;
g. ils établissent des planifications globales et des planifications supérieures.
2Ils désignent les zones dangereuses.
3Ils tiennent compte des études de base et des aides à l’exécution de la Confédération.
4Ils mettent les études de base à la disposition de tous gratuitement.
Art. 5 Mesures d’aménagement du territoire
1Les cantons tiennent compte des zones dangereuses et des risques dans les plans directeurs et les plans d’affectation ainsi que dans les autres activités ayant des effets sur l’organisation du territoire. Dans les zones dangereuses, ils veillent en particulier:
a. à limiter les risques lors du classement en zone à bâtir, de l’augmentation du degré d’utilisation d’une zone ou du changement d’affectation d’une zone, ainsi que lors de l’octroi d’autorisations de construire des ouvrages ou des installations;
b. à réduire les risques non supportables moyennant le changement d’affectation de la zone, le déclassement partiel ou total de la zone ou le déplacement des ouvrages et des installations menacés.
2Ils prévoient, dans les plans directeurs et les plans d’affectation, des espaces libres où des crues peuvent se produire, afin de protéger d’autres zones. Dans les espaces libres, le risque doit être limité par le type d’affectation.