Rapport explicatif

Consultation 2024/38: Avant-projet de révision partielle de la loi sur l’aide aux victimes · 35 pages

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mettre en place de centres d’aide d'urgence doit être écartée. L’objectif de la présente révision est de garantir aux victimes l’accès à une assistance médicale et médico-légale et de concrétiser cette prise en charge. Cette solution présente l’avantage d'être suffisamment souple pour permettre aux cantons d’envisager sa mise en œuvre de différentes manières (cf. ch. 4).

- « Exemption de l’obligation de dénoncer » : le Conseil fédéral a examiné l’introduction d’une exemption à l’obligation de dénoncer pour le personnel médical. En effet, la victime peut être incitée à renoncer à une prise en charge médicale si elle craint que l’infraction ne soit dénoncée aux autorités pénales. Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation sur l’obligation de dénonciation faite au personnel médical relève de la compétence des cantons. Il rappelle toutefois l’importance de laisser à la victime la possibilité de juger elle-même si elle peut envisager de dénoncer ou non l’acte de violence subi. Le rôle de l’État est de faciliter cette démarche et de protéger la victime des conséquences négatives qui peuvent en résulter. De l’avis du Conseil fédéral, les cantons doivent prêter une attention particulière à cette thématique, tout en tenant compte de la situation des différentes catégories de victimes, notamment des enfants23.

- « Annonce des cas aux centres de consultation LAVI » : pour transmettre les coordonnées de la victime aux centres de consultation LAVI, il faudrait introduire une disposition légale habilitant les services visés à l’art. 14a, al. 2, de l’avant-projet à transmettre, à certaines conditions, le nom et l'adresse de la victime à un centre de consultation LAVI. Actuellement, une solution analogue est inscrite aux art. 8, al. 1, LAVI et 305, al. 3, CPP pour les autorités de poursuite pénale. Ces dernières sont ainsi autorisées à communiquer les nom et adresse de la victime à un centre de consultation LAVI pour autant que celle-ci y consente. Le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une solution analogue pour les services visés à l’art. 14a, al. 2 serait problématique. En premier lieu, compte tenu de la solution retenue dans l’avant-projet, ces services resteront des tiers dans le cadre du système de la LAVI. Il est par conséquent délicat de créer une norme sans pouvoir en définir précisément les destinataires. En outre, ceux-ci sont ou seront en principe rattachés à des institutions, par exemple hospitalières, qui relèvent de la compétence des cantons. La communication de données personnelles sera donc régie par les bases légales de droit cantonal, notamment en matière de protection des données. Enfin, la communication de données personnelles moyennant le consentement de la personne concernée constitue un traitement licite. Tout responsable de traitement peut par conséquent communiquer des données personnelles à un tiers si la personne concernée donne valablement son consentement dans un cas d’espèce.

23 Voir aussi l’avis du Conseil fédéral du 20.11.2019 concernant l’interpellation Molina 19.4135 « Relevé confidentiel des traces. Un moyen de renforcer les droits des victimes ? » disponible sous : www.parlement.ch > Travail parlementaire > Curia vista > Objets > 19.4135.