Rapport explicatif

Consultation 2024/38: Avant-projet de révision partielle de la loi sur l’aide aux victimes · 35 pages

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une compétence concurrente de la Confédération, non limitée aux principes96. Les cantons restent compétents tant que la Confédération n’a pas légiféré. L’art. 124 Cst. a la particularité de réserver aux cantons une compétence plus large que la simple exécution du droit fédéral, même si la réglementation fédérale de l’aide aux victimes ne leur laisse que peu de marge de manœuvre.

6.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L'avant-projet est conforme aux exigences des art. 22 et 25 de la Convention d’Istanbul. Il permet également à la Suisse de mettre en œuvre la recommandation adoptée par le GREVIO en lien avec l’art. 25 (voir ch. 2.1).

6.3 Forme de l'acte à adopter

L'avant-projet fixe des règles de droit qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. Il nécessite une modification partielle de la LAVI.

6.4 Frein aux dépenses

Le projet ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses.

6.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d'équivalence fiscale

L'avant-projet est compatible avec la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons en matière d’aide aux victimes (art. 124 Cst. ; voir ch. 6.1). L’art. 14a, al. 2, fait obligation aux cantons de veiller à ce que la victime ait accès à un service spécialisé. Cette disposition n’impose cependant aucune forme particulière, si bien que les cantons peuvent décider d’utiliser les structures existantes, en créer de nouvelles ou même prévoir des services spécialisés communs à différents cantons ou régions.

Le principe de l’équivalence fiscale (art. 43a, al. 2 et 3, Cst.) est respecté. Les cantons décideront du financement des prestations médico-légales au sens de l’art. 14, al. 1, LAVI et de la manière de mettre en œuvre l’art. 14a, al. 2.

6.6 Conformité à la loi sur les subventions

L’avant-projet n'introduit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions. Il ne modifie pas non plus des dispositions en vigueur.

96 FF 1997 I 347 ; Tarkan GÖKSU, Commentaire à l’art. 124 Cst, n. 2, dans : Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER et Astrid EPINEY (éd.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Fribourg, 2015.