Rapport explicatif

Consultation 2024/38: Avant-projet de révision partielle de la loi sur l’aide aux victimes · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif

L’aide immédiate et l’aide à plus long terme comprennent l’assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle et juridique (art. 14). Ces prestations peuvent être fournies soit directement par les centres de consultation LAVI, soit par des tiers (art. 13, al. 3). Dans ce second cas, les centres de consultation LAVI versent des prestations financières à titre de contribution aux frais.

Les prestations sous forme de conseil et d’aide immédiate sont gratuites pour la victime (art. 5). Il en va de même pour l’aide à plus long terme lorsqu’elle est fournie par les centres de consultation. En revanche, lorsque cette forme d’aide est fournie par un tiers, la contribution financière des centres de consultation LAVI dépend des revenus de la victime (art. 16).

Pour le financement des prestations fournies par des tiers, le principe de subsidiarité s’applique (art. 4). Avant de verser une contribution aux frais, le centre de consultation LAVI doit vérifier avec la victime si la prestation peut être versée par un autre débiteur et si elle peut l’être dans un délai raisonnable. La victime doit rendre vraisemblable qu’elle ne peut recevoir aucune prestation de tiers ou seulement de manière insuffisante, à moins que, compte tenu des circonstances, on ne puisse pas attendre d’elle qu’elle effectue ces démarches (art. 4, al. 2). Elle n’est ainsi pas tenue d'effectuer des démarches auprès de tiers si elle se trouve dans l’incapacité d’agir en raison de l’atteinte subie. C’est le cas, par exemple, dans les situations de violence domestique dans lesquelles la victime est toujours en danger et où on peut estimer que des démarches auprès de l’auteur conduiraient à une escalade de la violence4.

Le principe de subsidiarité est applicable aussi bien pour l’aide immédiate que pour l’aide à plus long terme. Lors d’une prise en charge médicale, c’est en principe l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie obligatoire qui intervient en priorité ; seuls les frais non couverts par les assurances sociales sont pris en charge par l’aide aux victimes. Le régime d’aide immédiate doit cependant permettre à la victime d’obtenir rapidement l’aide dont elle a besoin, même si le droit à des prestations de tiers n’est pas encore clairement établi5.

Les cantons veillent à ce que la victime puisse recevoir dans un délai approprié l’aide immédiate dont elle a besoin (art. 15, al. 1). Certaines prestations de base doivent pouvoir être apportées en tout temps, que ce soit par un centre de consultation LAVI ou par un autre organisme (par ex. un service d’urgence). Comme l’indiquent les travaux préparatoires concernant la révision totale de la LAVI6, il appartient à chaque canton d’adopter, compte tenu des structures existantes, les mesures d’organisation

4 Voir les recommandations de la Conférence suisse de l'aide aux victimes (CSOL-LAVI) pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions (LAVI), 21 janvier 2010, p. 26. Ces recommandations peuvent être consultées à l'adresse suivante : www.sodk.ch > Confé- rences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Recommandations relatives à l’application de la loi sur l’aide aux victimes > Recommandations pour l’application de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d'infractions du 21.1.2010.

5 Voir aussi Peter GOMM, Commentaire à l’art. 4 LAVI, n. 24, dans : Peter GOMM et Dominik ZEHNTNER (éd.), Opferhilferecht, Berne, 2020.

6 FF 2005 6732