Rapport explicatif
Consultation 2024/38: Avant-projet de révision partielle de la loi sur l’aide aux victimes · 35 pages
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nécessaires. Les cantons peuvent charger un ou plusieurs centres de consultation LAVI d’assurer cette tâche ou la confier à des services d’urgence, par exemple médicaux. Dans ce dernier cas, les organismes mandatés assument une tâche de droit public dans le domaine des conseils aux victimes. Le canton de Vaud a par exemple opté pour une telle solution. Dans d’autres cantons, l’assistance médicale prévue à l’art. 14 LAVI est fournie par des tiers, par exemple des médecins et des hôpitaux. Les centres de consultation LAVI (ou dans certains cantons, les autorités d’indemnisation) contribuent au financement des prestations fournies par ces tiers.
Dans sa teneur actuelle, la LAVI ne mentionne pas la prise en charge par l’aide aux victimes des frais concernant les examens médico-légaux. En vertu de leurs compétences d’exécution, certains cantons ont cependant mis en place ce type de prise en charge.
Droit cantonal
Conformément à l’art. 124 Cst., les cantons sont compétents pour exécuter le droit fédéral en matière d'aide aux victimes. Ils disposent d’une compétence concurrente. Ils ont la compétence de légiférer tant que la Confédération n'a pas épuisé la sienne7. Si les cantons ont fait usage de cette compétence, peu ont adopté des règles sur l'assistance médicale, en particulier pour l’aide immédiate. En effet, seuls deux cantons8 ont adopté des dispositions qui prescrivent que l'aide immédiate peut couvrir les frais d’assistance médicale pour un montant de 1'000 à 1'200 francs. D’autres cantons se sont limités à édicter des directives9.
Dans le cadre de ses tâches de coordination, la Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) a publié en 2022 une fiche d’information à l’intention du personnel médical concernant la prise en charge par l’aide aux victimes des frais des examens forensiques cliniques et de la documentation en cas de violence10. Cette fiche faisait suite aux conclusions du rapport du Conseil fédéral dans son rapport établi en exécution du postulat 14.4026 du groupe socialiste « Prise en charge médicale des cas de violence domestique » (voir ch. 1.2).
Selon cette fiche, le personnel médical doit déterminer si les prestations sont fournies sur mandat des autorités de poursuite pénale. Lorsque la documentation médico-légale
7 FF 1997 I 347 ; Tarkan GÖKSU, Commentaire à l’art. 124 Cst, n. 2, dans : Bernhard WALDMANN, Eva Maria BELSER et Astrid EPINEY (éd.), Basler Kommentar, Bundesverfassung, Fribourg, 2015.
8 Il s'agit du canton de Berne (voir l’art. 3, al. 1, let. e, de l’ordonnance du 28 avril 2010 sur l’aide aux victimes, RSB 326.111) et du canton de Schaffhouse (voir § 9. let. c, de l’ordonnance du 1er décembre 2015 sur l’aide aux victimes, SHR 360.01).
9 Notamment les cantons suivants : Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Fribourg, Genève, Neuchâtel, Schwyz, Soleure, Vaud et Zurich.
10 La fiche d’information peut être consultée à l'adresse suivante : www.sodk.ch > Conférences techniques > Conférence suisse de l’aide aux victimes (CSOL-LAVI) > Prises de position et bases > Notice de la CSOL-LAVI sur la « prise en charge par l’aide aux victimes des coûts des examens médico-légaux et de la documentation en cas de violence (domestique) ».