Rapport sur les résultats

Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages

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Partis

Le PS demande que la formulation soit adaptée afin que la disposition s'applique aux personnes qui : « (...) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen ». Cette extension a été convenue par les partenaires sociaux lors de la négociation des dispositions, elle évite une zone d'ombre juridique et correspond au champ d'application défini dans l'annexe de la CCT de la location de services pour la prise en charge « Live-in ».

Associations faîtières

L'USS et Travail.Suisse proposent l'ajout suivant: « (...) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen ». Selon eux, il est parfois possible que les travailleuses et travailleurs vivent dans un appartement adjacent ou voisin. Selon l’USS, l’ajout proposé correspond à l'accord des partenaires sociaux lors de la négociation des dispositions, évite les questions d'interprétation sur le champ d'application des dispositions spéciales et est conforme à l'annexe sur l'assistance « Live-in » de la CCT de la location de services.

Swissstaffing constate que les articles référencés correspondent aux accords conclus lors des négociations et tiennent compte des besoins des entreprises de location de services pour les emplois de type « Live-in ».

Autres milieux

Le FIZ, la CFQF, CareInfo et Unia recommandent l'ajout suivant : « (...) an einen privaten Haushalt verliehen werden und in der Regel im Haushalt der betreuten Person wohnen». Le FIZ et la CFQF relèvent qu’il existe des situations dans lesquelles les travailleuses et travailleurs vivent dans des logements adjacents ou voisins. Par ailleurs, selon le FIZ, la CFQF et Unia, l'ajout demandé correspond à l'accord des partenaires sociaux et clarifie le champ d'application des dispositions spéciales. En outre, il correspond au champ d'application de l'annexe « Live-in » de la CCT.

4.1.2 Alinéa 2

Cantons

BL doute de l’adéquation et de la contrôlabilité des règles prévues, en particulier celles relatives à la compensation des heures supplémentaires effectuées le dimanche, en raison du statut des travailleuses et travailleurs occupés à la prise en charge de personne dépendantes qui sont migrantes pendulaires. Selon ce canton, la répartition des dimanches de congés sur l’année civile ne jouerait pas de rôle dans la pratique dans de telles situations.

ZG relève que les dispositions spéciales prévues s’appliquent déjà à d’autres secteurs comme les cliniques et hôpitaux (art. 15 OLT 2) et les maisons et internats (art. 16 OLT 2) ainsi qu’à d’autres entreprises qui fonctionnent 24h/24 telles que les parcs zoologiques, les refuges pour animaux ou les laboratoires. SG salue l’extension de ces dispositions spéciales à la prise en charge « Live-in » qu’il juge nécessaire.

Selon l’AIPT, AR, BS, NE, SO, VS et ZH la référence à l'art. 8, al. 2, OLT 2 qui prévoit une compensation des heures supplémentaires effectuées le dimanche pendant une période de 26 semaines n'est pas appropriée car les travailleuses et travailleurs majoritairement employés pour les activités concernées sont des migrants pendulaires qui séjournent en Suisse souvent pendant trois mois au maximum. Par ailleurs, l'application de cet article rendrait les contrôles du temps de travail beaucoup plus complexes sans que cela ne soit nécessaire. Pour BS : « Praxisgerechter wäre der Verweis auf Art. 8 Abs. 1 ArGV 2, wonach die am Sonntag geleistete Überzeitarbeit innert 14 Wochen durch Freizeit von gleicher Dauer auszugleichen ist. Alternativ und für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wahrscheinlich interessanter wäre eine monetäre Entschädigung. Hinzu kommt, dass der Freizeitausgleich, sofern zwischenzeitlich eine Ausreise aus der Schweiz erfolgt ist, für die Behörde faktisch nicht überprüfbar ist ». L’AIPT