Rapport sur les résultats

Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages

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Selon BL, BS, LU et VS le temps de trajet doit être comptabilisé comme temps de travail en application par analogie de l'art. 15, al. 2, OLT 1. Pour l’AIPT, le texte de l’ordonnance doit être précisé en ce sens.

L’AIPT et BS pensent qu’il est important de définir clairement le rapport du service de garde avec d’autres dispositions relatives à la durée du temps de travail. Par exemple, les règles générales sur le temps de travail (art. 10 LTr pour le travail de jour et du soir et l’art. 17a LTr pour le travail de nuit) ne s'appliquent pas en cas de service de piquet. D'autres dispositions, en particulier celles relatives à la durée maximale hebdomadaire du travail et au travail supplémentaire, restent applicables. L’AIPT et BS demandent qu’il soit précisé quelles dispositions s'appliquent ou ne s’appliquent pas en cas de service de garde.

De l’avis de VS et SO, il faudrait délimiter d’avantage les périodes de garde par rapport au temps de repos et définir clairement le lien avec les autres dispositions relatives au temps de travail (travail du jour et du soir, durée maximale de travail, etc.).

L’AIPT, BS et TG demandent une correction de formulation : « (...) muss das Wort «zu» noch vor «gewähren» ergänzt werden ».

Partis

Les Vert.e.s et le PS soutiennent la mesure visant à limiter le service de garde.

Le PS soutient la présente proposition de modification, car elle limite suffisamment le service de garde pour qu'il soit encore considéré comme tel et ne doive pas être réglementé comme un service de piquet.

Associations faîtières

L'USS constate que cette disposition rapproche le service de garde dans les emplois de type « Live-in » d'un service de piquet ordinaire. Ce n'est que de cette manière qu'il est légitimé que le temps de garde n'est pas considéré comme du temps de travail dans ce contexte. En outre, la réglementation empêche que les cas de prise en charge lourds soient couverts de manière inappropriée par une prise en charge « Live-in ». Les associations de travailleurs considèrent cette formulation comme impérative.

Travail.Suisse demande que les travailleuses et les travailleurs qui effectuent un service de garde ne soient pas obligés de rester à l'intérieur du ménage, mais qu'ils puissent aussi l'effectuer à l'extérieur. Cette réglementation est importante pour la protection de la santé des travailleuses et des travailleurs et doit impérativement figurer dans l'ordonnance. En outre, Travail.Suisse soutient la réglementation qui accorde un temps de réaction de 30 minutes en service de garde, afin de distinguer le service de garde du temps de travail.

Swissstaffing constate que la définition du service de garde correspond à l'accord conclu entre les partenaires sociaux.

Autres milieux

Le FIZ estime que la formulation est centrale : la détermination d'un délai d'intervention minimal de 30 minutes protège la santé physique et psychique des travailleuses et des travailleurs, déjà fortement sollicités par le service de garde supplémentaire.

CareInfo et la CFQF saluent le fait que les dispositions relatives au service de garde prévoient un temps de réaction de 30 minutes. CareInfo explique que cela permet au personnel assumant une prise en charge « Live-in » de quitter le domicile, assure une définition plus claire du service de garde par rapport au temps de travail ou au temps libre, et tient compte de la situation spécifique de la prise en charge « Live-in ». Selon la CFQF, il est essentiel pour préserver la santé des travailleuses et des travailleurs qu’ils puissent, pendant leurs heures de garde, s’éloigner du ménage où ils travaillent pour aller se promener, faire du sport ou s’occuper d’affaires personnelles par exemple.