Rapport sur les résultats
Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages
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1 Contexte
Le Tribunal fédéral a décidé ce qui suit dans son arrêt du 22 décembre 2021 (2C_470/2020; ATF 148 II 203) : si une entreprise occupe, dans le cadre d'une relation tripartite, du personnel à des soins domestiques au domicile d'une personne à prendre en charge (en l'occurrence : ménage privé – entreprise de soins à domicile/bailleur de services – travailleur) dans le but d'assister la personne 24 heures sur 24, il ne s'agit pas de l'occupation d'un travailleur par un « ménage privé » au sens de l'art. 2, al. 1, let. g, de la loi sur le travail (LTr; RS 822.11). Cette exclusion du champ d'application de la loi sur le travail n'est donc pas valable et ladite loi s'applique. Les nouvelles règles ne s'appliquent pas aux travailleurs engagés non pas dans le cadre d'une relation tripartite mais directement par le ménage privé, car, dans ce cas, l'exclusion du champ d'application de la LTr prévue pour les ménages privés continue à s'appliquer.
Cet état de fait est à retenir dès qu'il existe une relation tripartite, indépendamment de l'existence d'une location de services au sens de la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE RS 823.11) ou d'un autre rapport contractuel, notamment un mandat (ATF 148 II 203, cons. 3.3.1). Le but de protection de la santé de la LTr justifie une interprétation restrictive de l'exclusion mentionnée du champ d'application de la loi.
La présente révision de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail (OLT 2; RS 822.112) vise ces relations tripartites et crée des dispositions spécifiques pour les prestations d'économie domestique et pour l'assistance et le soutien dans les actes quotidiens (appelée ci-après prise en charge « Live-in »). Les nouvelles dispositions s'appliquent exclusivement en présence de location de services au sens de la LSE. Dans le cas d'autres relations tripartites, ce sont les dispositions générales de la LTr qui s'appliquent.
Le présent projet de révision a été élaboré avec les associations d'employeurs et de travailleurs concernées dans le cadre d'une table ronde (d'une part Swissstaffing, avec plusieurs de ses membres, et les associations faîtières UPS et usam et, d'autre part, Syndicom, VPOD, Unia et les associations faîtières Travail.Suisse et USS). Les partenaires sociaux de la convention collective de travail (CCT) de la location de services se sont en outre entendus sur d'autres conditions de travail spécifiques pour la prise en charge « Live-in » (comme le salaire et la durée de travail contractuelle hebdomadaire). Les négociations correspondantes se sont déroulées parallèlement à l'élaboration des présentes dispositions spéciales à insérer dans l'OLT 2.
Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a mené, du 28 novembre 2024 au 17 mars 2025, une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des associations faîtières nationales des communes, des villes et des régions de montagne, des associations faîtières nationales de l'économie et des milieux intéressés. Le présent rapport propose un résumé des différents avis reçus.
2 Avis reçus
Cinquante-trois avis ont été reçus lors de cette procédure de consultation. Vingt-six cantons et l'AOST/AIPT, cinq partis, sept associations faîtières et treize représentants d'autres milieux intéressés se sont exprimés.
L’AIPT, AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, ZG, ZH soutiennent la révision dans son principe. La majorité des cantons souhaitent toutefois que le projet soit simplifié et/ou clarifié.
SG estime que cette modification n’est pas encore satisfaisante.
VS est contre.
L’AOST, GL, OW, SO, TG et UR renvoient à la prise de position de l’AIPT. GE appuie les constats techniques exprimés par l’AIPT.