Rapport sur les résultats

Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages

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Autres milieux

La CSDE estime que le projet est équilibré et se félicite de l'amélioration des conditions de travail des personnes assumant une prise en charge « Live-in » dans le cadre de relations de travail triangulaires. L'interdiction d'une prise en charge 24 heures sur 24 par une seule personne est particulièrement appréciée. Les réglementations sur les temps de travail et de repos ainsi que sur le service de garde (art. 17a, al. 4 en relation avec l'art. 17b) sont claires et nécessaires, étant donné que ces employés vivent dans le ménage de la personne assistée et travaillent souvent dans des conditions précaires en tant que migrants pendulaires.

Unia constate que la définition du service de garde correspond à l'accord entre les partenaires sociaux et est contraignante du point de vue des travailleuses et des travailleurs, car elle précise qu'il est permis de sortir du domicile.

Selon le SSP, la notion « à l’extérieur du ménage » pourrait concerner du personnel ordinairement engagé par des entreprises de soins à domicile. Le projet introduit un changement fondamental avec les règles relatives au service de piquet ce qui est problématique.

4.2 Article 17b Prestations d'économie domestique, assistance et soutien dans les actes du quotidien : service de garde

ZG constate que les dispositions prévues vont plus loin que celles relatives au service de piquet (cf. art. 8b OLT 2). Ce canton suppose que le SECO a discuté de cette question de manière intensive avec les partenaires sociaux et que la formulation trouvée est acceptable.

GE juge la règlementation proposée : « (...) extrêmement complexe (...) » et relève notamment, à titre exemplatif, que le délai d’intervention est peu réaliste et que le service de garde ne permet pas de couvrir une nuit complète. Ce canton aurait apprécié que le rapport explicatif fournisse des exemples de planifications.

SG doute que les dispositions prévues soient praticables et demande une révision des dispositions proposées.

4.2.1 Alinéa 1

Cantons

LU demande que: « (...) eine Interventionszeit von mindestens 30 Minuten (...) » soit clarifée d’autant plus que le terme « Reaktionszeit von mindestens 30 Minuten » est utilisé dans le rapport explicatif.

L’AIPT, BS et SO se demandent si un temps d’intervention de 30 minutes est réaliste dans le domaine de la prise en charge à domicile. BS propose qu’une règle spéciale pour les temps d’intervention plus courts soit prévue, analogue à l’art. 8a, al. 2, OLT 2, qui s’applique aux hôpitaux et aux cliniques. L’AIPT trouve aussi qu’une telle règle serait judicieuse.

AR recommande qu’une règlementation spécifique pour les délais d’intervention plus court soit formulée.

L’AIPT, BL, BS, LU et VS relèvent qu’il n’est pas clair de savoir si le temps de trajet jusqu'au domicile pendant le service de garde doit être comptabilisé comme temps de travail. Lu demande que l’article précise si l'art. 15, al. 2, OLT 1 s'applique par analogie ou si des dispositions particulières s'appliquent dans le cadre d'une prise en charge à domicile et si le temps de trajet n'est pas comptabilisé comme temps de travail.

Selon SO, il faut définir si le temps de trajet peut être comptabilisé comme temps de travail et, le cas échéant, dans quelle mesure.