Rapport sur les résultats
Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages
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Bien que l’application de la CCT de la location de services en tant que condition préalable à l’application des dispositions spéciales permette en soi d’améliorer les conditions de travail, l’AIPT, BS, GE, GR ne sont pas convaincus par cette condition.
L’AIPT, AI, BS, GR, SO et VS relèvent que cette condition créé une distorsion de concurrence avec les entreprises actives dans la location de services qui ne sont pas soumises à autorisation et donc qui ne sont pas concernées par la CCT de la location de services comme les entreprises d’utilité publique. Selon GR : « Um eine Gleichbehandlung zu gewährleisten, sollten alle Personalverleih-Dreiecksverhältnisse den Sonderbestimmungen unterstehen, unabhängig von der GAV-Unterstellung ».
AR propose que : « sollten alle Dreiecks-Verhältnisse, welche Personalverleih darstellen, den Sonderbestimmungen unterstehen, unabhängig davon, ob sie dem GAV Personalverleih unterstellt oder freiwillig angeschlossen sind ».
GE mentionne qu’il est confronté à des « familiy office » qui sont des entités juridiques qui engagent du personnel de maison pour leurs clients mais qui ne sont pas soumises à la CCT de la location de services.
VS relève que le rapport explicatif mentionne qu’une entreprise devrait adhérer volontairement à la CCT afin de pouvoir bénéficier des dispositions dérogatoires. VS se demande si cette manière de faire constitue une forme d’extension et si cela est conforme à la loi fédérale permettant d’étendre le champ d’application de la CCT.
En outre, l’AIPT, BS, VD et VS jugent problématique la condition de l’application de la CCT pour l’applicabilité des dispositions spéciales, en particulier si la CCT n’était plus étendue, si elle devait temporairement ou définitivement disparaître. Selon BS, pour les entreprises et les travailleuses et travailleurs qu’elles occupent, cela créerait une situation incertaine voire entraîner des pertes d’emplois. Afin d’éviter une telle situation, BS propose que : « sollten alle Dreiecks-Verhältnisse, welche Personalverleih darstellen, den Sonderbestimmungen unterstehen, unabhängig davon, ob sie dem GAV Personalverleih unterstellt oder freiwillig angeschlossen sind oder nicht ». L’AIPT, GE, VS sont également de cet avis.
L’AIPT et BS pensent que la référence aux conditions de travail fixées par les partenaires sociaux est compréhensible, mais elle ne devrait pas être intégrée dans le projet d’article ni même imposer les domaines qui doivent être réglés par les partenaires sociaux. Selon BS : « Es ist fraglich, ob eine solche Bestimmung dem geltendem Recht entspricht und auf dieser Normstufe möglich ist. So sprechen sowohl die Tarifautonomie als Teil der Vertragsfreiheit als auch die indirekte negative Koalitionsfreiheit dagegen ».
L’AIPT et BS relèvent que, dans la mesure où il est uniquement question de la rémunération du service de garde et du travail du dimanche et de nuit et non des autres exigences relatives à ces missions, le projet contient une erreur rédactionnelle : « der» anstatt «die» Sonntags- und Nachtarbeit ». Les conséquences en cas d’absence d’accord entre les partenaires sociaux ne sont pas claires. Selon BS, il faudrait le préciser dans l’ordonnance.
L’AIPT et BS relèvent que, selon le rapport explicatif, l'accord actuellement en vigueur stipule qu'une majoration de salaire d'au moins 25 % est due, en particulier pour le travail de nuit. ll en résulte qu'une majoration de temps de 10 % et une majoration de salaire de 25 % devraient être accordées dans le cas présent, les organes d'exécution de la loi sur le travail ne contrôlant que la majoration de temps. Selon VS : « Cette double indemnisation pourrait créer une inégalité de traitement par rapport à d’autres secteurs d’activité » et complexifierait les contrôles puisque le respect de la compensation en temps de 10% serait vérifié par les organes d’exécution de la LTr et celui de la majoration de salaire de 25% par la commission professionnelle paritaire compétente.
L’AIPT relève que les organes d’exécution de la LTr ne peuvent pas informer la commission paritaire en cas d’infraction, faute de base légale.