Rapport sur les résultats
Consultation 2024/75: Modification de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail : dispositions spéciales l’assistance Live-In (Art. 17a - 17e OLT 2) · 29 pages
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relatives au temps de travail. Les agences qui ne sont pas soumises à la loi sur le service de l'emploi et à la CCT de la location de services ne sont pas concernées par ces dispositions spéciales.
Swissstaffing est d'avis que le champ d'application est formulé de manière trop restrictive dans le projet de loi actuel. En ce qui concerne le champ d'application, Swissstaffing demande de compléter l'art. 7a, al. 3, OLT 2 de sorte qu'il prévoit que les entreprises occupant du personnel à de la prise en charge « Live-in » doivent être soumises à la CCT étendue de la location de services ou à une CCT étendue sur la prise en charge « Live-in » - et donc pas nécessairement à la CCT étendue de la location de services - pour pouvoir bénéficier de la dérogation. Motif : le champ d'application devient ainsi intemporel et indépendant d'une éventuelle situation d'absence de CCT étendue de la location de services. Selon Swisstaffing, cette formulation ouverte et neutre donne, le cas échéant, aux prestataires de la branche « Live-in » la possibilité de négocier ou de conclure une CCT étendue distincte pour la branche « Livein » si les partenaires sociaux de la CCT de la location de services n'ont plus de CCT à l'avenir ou si la prise en charge « Live-in » n'est plus considérée à l'avenir comme de la location de services. Swisstaffing propose donc de compléter l'art. 17a, al. 3, OLT 2 comme suit: « Die Betriebe nach Absatz 1 müssen dem allgemeinverbindlich erklärten Gesamtarbeitsvertrag zum Personalverleih oder einem allgemeinverbindlich erklärten GAV zur Live-In Betreuung unterstellt sein. Zudem müssen die Sozialpartner für diese Betriebe die Arbeitsbedingungen betreffend die Vergütung des Bereitschaftsdiensts und die Sonntags- und Nachtarbeit regeln» . En outre, les partenaires sociaux doivent régler pour ces entreprises les conditions de travail concernant la rémunération du service de garde et du travail du dimanche et de nuit.
Autres milieux
Pour CareInfo et la CFQF, il est essentiel que les dispositions spéciales ne s'appliquent qu'en présence d'une CCT étendue pour la location de services. La CFQF attire l'attention sur l'écart entre les prescriptions légales et les conditions de travail réelles dans les ménages privés. Souvent, les personnes assumant la prise en charge « Live-in » sont sollicitées 24 heures sur 24, malgré le temps libre convenu par contrat. En raison de leur statut précaire et généralement étranger, beaucoup ne peuvent pas se défendre. Selon la CFQF, il manque un centre de liaison à bas seuil pour les conseils en matière de droit du travail. Une telle mesure ne renforcerait pas seulement la position des travailleuses et des travailleurs, mais garantirait également une concurrence loyale entre les entreprises de location de services et améliorerait l'application du droit. La CFQF suggère donc sa création.
La CSDE constate que l’accord entre les partenaires sociaux de la CCT de la location de services qui prévoit une rémunération minimale de 30 % pour le temps de garde, une majoration de salaire de 50 % pour le travail du dimanche et de 25 % pour le travail de nuit n’a pas repris la réglementation salariale du modèle de CTT de la Confédération. CareInfo regrette aussi que le taux minimal convenu par les partenaires sociaux pour la rémunération du service de garde soit inférieur au standard minimal défini par le SECO en 2018 dans le modèle de CTT.
Unia estime que cette disposition est indispensable, car les travailleuses et travailleurs assurant une prise en charge « Live-in » ont besoin d'une protection particulière en raison de leur situation de vulnérabilité. Celle-ci est garantie par la CCT de la location de services et son annexe. Toutes deux règlent en outre des questions plus larges concernant le temps de travail. Comme les dispositions spéciales affaiblissent la protection de la santé, des accords entre partenaires sociaux sont nécessaires. Unia souligne que la CCT de la location de services ne contient aucune disposition sur l'indemnisation du service de garde qui, selon les dispositions spéciales, n'est pas considéré comme du temps de travail. Une rémunération appropriée doit donc impérativement faire l'objet d'un accord entre partenaires sociaux. Il en va de même pour les indemnités pour le travail dominical, car les dimanches sont essentiels pour la vie sociale des migrants pendulaires. De plus, cette disposition protège les prestataires équitables contre la concurrence déloyale : seuls ceux qui respectent les dispositions de la CCT et de l'annexe doivent pouvoir bénéficier des règles spéciales.