Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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au sens de l’art. 13 OSaVé. En vertu de l’art. 100, al. 3 et 5, OSaVé, l’OFAG prend sa décision avec l’accord de l’OFEV14.

• L’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine potentiel doit être très

probablement présent en forêt, ou dans une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, au stade de développement à combattre. L’autorité cantonale compétente est ainsi tenue de vérifier non seulement la possibilité, mais aussi la probabilité de la présence de l’organisme. Il n’est donc pas admis de procéder à un traitement préventif avec des produits phytosanitaires sans indices concrets de la présence de l’organisme de quarantaine ou de l’organisme de quarantaine potentiel. L’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine potentiel doit par ailleurs se trouver à un stade de développement auquel il est possible de le combattre efficacement. À titre d’exemple, il faut que des larves de scarabée japonais soient très probablement présentes en forêt pour que l’on puisse y épandre des produits phytosanitaires ciblés contre ces larves. Une observation isolée de coléoptères adultes en forêt ne justifie pas un traitement du sol (pour lutter contre les larves) au moyen de produits phytosanitaires.

• Les mesures de lutte et les produits phytosanitaires employés sont, parmi les

solutions disponibles, ceux polluant le moins l’environnement. Avant de recourir à un produit phytosanitaire, il convient dans un premier temps d’étudier si d’autres mesures de lutte peuvent être réalisées. Lorsque la taille du foyer est limitée à quelques mètres carrés, il est par exemple possible de recouvrir le sol d’un film ou de procéder à un fraisage ou à un décapage. Une dérogation permettant l’usage d’un produit phytosanitaire en forêt ne peut être accordée que si cette intervention est la mesure la moins nocive. Le cas échéant, il faut utiliser le produit phytosanitaire le moins nocif pour l’environnement. D’autres solutions telles que le recours à des macro-organismes, à des micro-organismes ou à des substances actives minérales sont aussi envisageables. Il faut examiner pour chaque organisme et compte tenu des spécificités locales s’il existe des mesures de lutte polluant moins l’environnement.

L’OFEV et le Secrétariat d’État à l’économie conseillent les autorités cantonales dans le choix du produit phytosanitaire qui présente le moins de risques pour l’environnement et les travailleurs. Au besoin, le service d’homologation (rattaché à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires) fixe des charges à respecter lors de l’application du produit phytosanitaire afin de réduire les risques à un niveau acceptable.

L’autorité cantonale compétente vérifie le respect de ces conditions lorsque les mesures visées aux art. 13 ss OSaVé sont ordonnées.

4.3.2 Ch. 1.2, al. 3bis

Cette disposition énumère les milieux naturels sensibles, à l’exception de la forêt et d’une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, qui sont déjà réglées au ch. 1.2,

14 Aux fins de la lutte contre un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel qui met gravement en danger les fonctions de la forêt, l’emploi de produits phytosanitaires est régi par l’annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3, let. a, ORRChim. Dans ce cas, l’OFEV doit définir l’emploi de produits phytosanitaires au titre de mesure appropriée pour combattre l’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine potentiel dans le cadre de la stratégie de lutte au sens de l’art. 13 OSaVé.