Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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Les dispositions d’exécution relatives aux zones protégées en vertu de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN ; RS 451) qui s’appuient sur l’art. 29 LPE doivent tenir compte de l’art. 18, al. 1ter, LPN, lequel exige une pesée exhaustive des intérêts avant toute atteinte à des biotopes dignes de protection. Les modifications présentées ici concrétisent cette pesée des intérêts.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment avec le droit européen, et compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La santé des végétaux en Suisse est soumise à des dispositions nationales et internationales. La Convention internationale pour la protection des végétaux (RS 0.916.20) forme le cadre mondial pour les dispositions et les mesures phytosanitaires, dans le but d’empêcher l’apparition et la dissémination des organismes nuisibles et de sécuriser le commerce international des plantes et des produits végétaux. L’obligation de lutter contre les organismes de quarantaine est inscrite dans l’OSaVé et se fonde sur l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole ; RS 0.916.026.81). Pour l’espace phytosanitaire commun de la Suisse et de l’Union européenne (UE), la Suisse est tenue d’édicter des dispositions en matière de santé des végétaux équivalentes à celles de l’UE (annexe 4 de l’accord agricole). Dans l’UE, les mesures de lutte sont réglées dans le règlement (UE) 2016/203111. Les mesures officielles de lutte contre les organismes de quarantaine tels que le scarabée japonais doivent être harmonisées avec celles de l’UE. En l’espèce, le droit de la santé des végétaux ne varie pas selon les milieux naturels.

L’autorisation et l’utilisation des produits phytosanitaires sont régies au niveau européen par le règlement (CE) n° 1107/200912. La Suisse a défini ses propres règles et procédure d’homologation dans l’ordonnance sur les produits phytosanitaires (RS 916.161), qui poursuit pour l’essentiel les mêmes buts que le règlement européen sur les produits phytopharmaceutiques. La Suisse peut prévoir des exigences nationales supplémentaires.

La LFo interdit par principe l’utilisation en forêt de substances dangereuses pour l’environnement, dont font partie les produits phytosanitaires. L’art. 25 OFo dispose que les exceptions à cette interdiction sont réglées dans l’ORRChim. Selon la LPN, les produits phytosanitaires ne peuvent être employés dans les biotopes dignes de protection que si un intérêt prépondérant le justifie. S’agissant des biotopes d’importance nationale, l’intervention doit présenter un intérêt national prépondérant. L’emploi de produits phytosanitaires est proscrit dans les marais d’importance nationale. L’annexe 2.5 ORRChim interdit de manière générale l’usage de ces produits

11 Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016 ; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2024/3115 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024, JO L, 2024/3115, du 16.12.2024.

12 Règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil, JO L 309 du 24.11.2009, p. 1.