Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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Concernant les zones placées sous protection en vertu de l’art. 18a LPN (biotopes d’importance nationale ; cf. annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3bis, let. a, AP-ORRChim), il convient de préciser que la lutte contre un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel doit constituer une intervention servant un intérêt d’importance nationale.

La délivrance d’une autorisation permettant l’usage de produits phytosanitaires dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale (annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3bis, let. a, AP-ORRChim) ainsi qu’aux abords des eaux superficielles (annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3bis, let. d, AP-ORRChim) suppose, aux termes de l’annexe 2.5, ch. 1.2, al. 3ter, let. e, AP-ORRChim, un rapport adéquat entre les effets négatifs de l’usage du produit phytosanitaire sur les objectifs de protection de la zone concernée et l’utilité pour l’éradication ou l’enrayement de l’organisme de quarantaine ou de l’organisme de quarantaine potentiel ainsi que la prévention des dommages ainsi réalisée, par exemple au niveau des cultures agricoles. L’usage peut même servir directement les objectifs de protection si l’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine potentiel peut aussi causer des dommages considérables à la zone protégée concernée. On peut par exemple envisager le cas d’une zone protégée où le scarabée japonais décimerait fortement et menacerait une espèce végétale prioritaire au niveau national.

Dans le cadre de la pesée des intérêts qui doit être effectuée, il convient de prendre en compte l’intégralité des intérêts écologiques impactés par l’éradication ou l’enrayement (c.-à-d. également les dommages collatéraux). Les atteintes portées à des espèces protégées doivent faire l’objet d’une attention particulière.

Il est interdit de polluer les eaux, que ce soit directement ou indirectement (art. 6 LEaux), c’est pourquoi l’application de produits phytosanitaires à des endroits où ils peuvent parvenir dans les eaux n’est admise que si les mesures de précaution correspondantes sont prises. Le service d’homologation fixe des charges à respecter lors de l’usage du produit phytosanitaire à utiliser (p. ex. des distances à respecter par rapport à des eaux superficielles) afin de réduire les risques à un niveau acceptable.

4.3.4 Ch. 1.3

Al. 1

La possibilité de déroger à l’interdiction d’employer des produits phytosanitaires en forêt, sur une bande de 3 m le long de la zone boisée et dans d’autres zones protégées mentionnées au ch. 1.2, al. 3bis, let. a à d, modifie considérablement la situation juridique actuelle. En conséquence, les personnes disposant d’une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires dans ces zones sont tenues de documenter régulièrement chaque usage et de communiquer les informations suivantes à l’autorité compétente avant le 31 décembre :

• le nom commercial et le numéro fédéral d’homologation du produit phytosanitaire

utilisé ;