Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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1 Contexte

1.1 Mandat

Le 9 septembre 2024, le Conseil des États a transmis au Conseil fédéral la motion 23.3998, déposée par le conseiller aux États Peter Hegglin. Celle-ci demandait la création des bases légales nécessaires pour permettre de lutter en forêt contre des organismes exotiques envahissants1 telles que le frelon asiatique au moyen de produits biocides. L’ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim ; RS 814.81) a été révisée en vue de mettre en œuvre la motion. Dès lors que des organismes exotiques envahissants représentent un danger important pour l’être humain, les animaux de rente ou l’environnement, des autorisations peuvent être délivrées depuis le 1eroctobre 2025 pour les combattre en recourant à des produits biocides en forêt. La révision ne modifie pas la réglementation relative à la lutte contre les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les plantes, par exemple le scarabée japonais, au moyen de produits phytosanitaires dans les milieux naturels sensibles tels que les forêts.

1.2 Service phytosanitaire fédéral

L’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20) dispose que les organismes nuisibles particulièrement dangereux pour les plantes qui ne sont pas présents en Suisse ou qui n’y sont que peu disséminés, dits organismes de quarantaine2, doivent être annoncés et combattus3. En cas d’infestation, le Service phytosanitaire fédéral (Office fédéral de l’environnement [OFEV] et Office fédéral de l’agriculture [OFAG]), détermine dans un premier temps, avec le soutien d’Agroscope ou de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL), la stratégie de lutte à mettre en place ainsi que les mesures appropriées pour éradiquer ou enrayer l’organisme de quarantaine (p. ex., notamment l’emploi de produits phytosanitaires). En fonction des végétaux principalement concernés (cultures agricoles ou forêt), de la localisation exacte des organismes de quarantaine et de la nécessité de les éradiquer ou de les enrayer, l’OFAG, l’OFEV ou le canton concerné ordonnent dans un second temps les mesures de lutte. À cette fin, ils fixent la zone dans laquelle les mesures d’éradication ou d’enrayement doivent être exécutées. Les services cantonaux compétents ou les entreprises concernées appliquent ensuite les mesures ordonnées.

1.3 Restrictions dans la lutte conformément à l’ORRChim

La lutte contre les organismes de quarantaine au moyen de produits phytosanitaires homologués à cette fin est aujourd’hui déjà autorisée dans les zones agricoles et les zones urbanisées. En forêt, le recours à ces produits pour lutter contre des organismes de quarantaine est uniquement autorisé si la conservation de la forêt et de ses fonctions l’exige. L’usage de produits phytosanitaires en forêt est en revanche proscrit pour lutter

1 Art. 3, al. 1, let. h, en rel. avec les let. f et a de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement (RS 814.911).

2 Art. 4 de l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé ; RS 916.20).

3 Les organismes de quarantaine sont répertoriés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (RS 916.201).