Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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• il convient d’utiliser pour la lutte le produit phytosanitaire polluant le moins

l’environnement ;

• pour les régions classées réserves naturelles et aux abords des eaux superficielles,

il convient en outre de vérifier l’adéquation du rapport entre les effets de l’usage du produit phytosanitaire dans la zone concernée et l’utilité pour l’éradication ou l’enrayement de l’organisme de quarantaine ou de l’organisme de quarantaine potentiel.

L’usage de produits phytosanitaires ne doit pas entraîner de rejets dans les eaux. Aussi l’autorité délivrant l’autorisation doit-elle, en imposant les charges adéquates, garantir que les répercussions de l’usage autorisé sur les milieux naturels concernés soient aussi réduites que possible. À titre d’exemple, il peut d’agir d’un recours à des pièges appropriés plutôt que de la pulvérisation d’un produit phytosanitaire. Les prescriptions d’utilisation spécifiques au produit prévues par le Service d’homologation des produits phytosanitaires, comme les distances minimales, doivent être respectées dans tous les cas.

La création de nouvelles dérogations pour l’usage de produits phytosanitaires en forêt, aux abords des plans et cours d’eau ainsi que dans d’autres milieux naturels sensibles constitue un changement majeur dans la gestion de ces produits. Les personnes qui sont amenées à utiliser, dans ces milieux, des produits phytosanitaires à titre exceptionnel sur mandat du canton sont par conséquent tenues de documenter les usages correspondants et de communiquer les informations requises à l’autorité compétente. Il incombe par ailleurs aux cantons d’établir annuellement un rapport à l’intention de l’OFEV sur les autorisations délivrées. Ce mécanisme permet ainsi de vérifier si les conditions prévues dans l’ordonnance garantissent que les produits phytosanitaires sont employés en dernier recours dans les milieux naturels concernés pour lutter contre les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels et que ces milieux sont suffisamment protégés contre les effets négatifs.

En matière de bases légales, ces modifications se fondent en premier lieu sur l’art. 29 de la loi sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01). Cette disposition habilite le Conseil fédéral à édicter des prescriptions sur les substances qui, en raison de leurs propriétés, du mode de leur application ou des quantités utilisées, peuvent menacer l’environnement ou, indirectement, l’homme. Cela inclut également l’utilisation de produits phytosanitaires.

En ce qui concerne les forêts, l’art. 18 de la loi sur les forêts (LFo ; RS 921.0) interdit l’utilisation en forêt de substances dangereuses pour l’environnement, renvoyant à la législation en matière de protection de l’environnement pour ce qui est des exceptions. L’art. 25 de l’ordonnance sur les forêts (OFo ; RS 921.01) concrétise ce renvoi et dispose que l’utilisation exceptionnelle de ces substances en forêt est régie par l’ORRChim comme acte déterminant de la législation en matière de protection de l’environnement au sens de l’art. 18 LFo.

La modification relative à l’usage de produits phytosanitaires à proximité des eaux se fonde sur la jurisprudence du Tribunal fédéral mentionnée plus haut (ATF 125 II 29 ; cf. 1.3), en plus de l’art. 29 LPE.