Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
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dans les milieux naturels qu’il y a lieu de protéger, tout en prévoyant des réglementations différentes pour les réserves naturelles formellement délimitées.
Le règlement européen sur les produits phytopharmaceutiques ne prévoit quant à lui pas d’interdiction générale concernant l’utilisation de ces produits en forêt. L’emploi de produits phytosanitaires en forêt est ainsi autorisé sur le principe dans les États membres de l’UE, à condition que ces produits aient été homologués conformément aux prescriptions dudit règlement. Les règles applicables dans les différents pays doivent par ailleurs être respectées. En Allemagne, par exemple, il s’agit ainsi de se conformer non seulement au droit européen, mais aussi à la loi fédérale sur la protection de la nature et aux lois forestières des divers Länder. L’emploi de produits phytosanitaires, notamment, dans les zones particulièrement sensibles (p. ex. les réserves naturelles) est restreint, voire complètement interdit par la législation nationale dans de nombreux États.
La modification proposée de l’ORRChim assouplit l’interdiction de principe en vigueur concernant l’emploi de produits phytosanitaires en forêt. Il s’agit toutefois d’assouplir de manière restrictive des dispositions qui ne s’appliquent qu’en Suisse. Les modalités prévues pour l’emploi à titre exceptionnel de produits phytosanitaires dans des forêts suisses restent cependant nettement plus strictes que les normes des États membres de l’UE, dans lesquels il n’existe pas d’interdiction de principe d’utiliser de tels produits en forêt. À la différence des États membres de l’UE, l’interdiction posée à l’art. 18 LFo reste applicable en Suisse, et il n’est possible d’y déroger que dans des cas exceptionnels bien définis.
La lutte contre les organismes de quarantaine et l’édiction de règles pour les zones particulièrement sensibles (p. ex. les réserves naturelles) relèvent de la compétence des États membres. Les nouvelles possibilités de lutte prévues dans ces milieux sensibles, à l’exception des marais d’importance nationale, permettent à la Suisse de mieux assumer sa responsabilité dans la lutte contre de tels organismes nuisibles. Elles sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse dans le domaine de la protection phytosanitaire.
La modification proposée de l’ORRChim est ainsi compatible avec le droit européen.
4 Commentaire des dispositions
4.1 Art. 4
4.1.1 Art. 4, al. c
Une autorisation délivrée par l’autorité cantonale est actuellement requise pour l’usage de produits phytosanitaires et d’engrais en forêt. La disposition est complétée de sorte qu’une autorisation de l’autorité cantonale compétente soit aussi exigée pour l’usage de produits phytosanitaires sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.