Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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5.2 Conséquences pour les cantons et les communes

La présente révision de l’ORRChim, qui introduit la possibilité d’accorder des dérogations dans le cadre de la lutte contre les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels, entraîne une charge de travail accrue pour les autorités cantonales lorsque de tels organismes parviennent sur leur territoire. Aujourd’hui déjà, les autorités cantonales compétentes se chargent des mesures de lutte contre de tels organismes. De fait, attribuer clairement les compétences permet de créer des voies décisionnelles courtes et de clarifier certaines situations, de sorte qu’il n’en résulte globalement aucune charge supplémentaire notable.

Les modifications introduites par le présent projet n’ont pas d’incidences sur les communes, celles-ci n’ayant aucune tâche d’exécution à assumer en la matière.

5.3 Conséquences économiques

L’impact sur l’économie suisse est faible. S’agissant de la lutte contre le scarabée japonais, l’impact économique le plus important tient à la protection accrue de

l’agriculture et de l’horticulture productrice, et ainsi à la prévention de pertes de

rendement considérables. Les consommateurs sont quant à eux peu concernés.

5.3.1 Vérification préalable 1 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. a, de la loi fédérale sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises (LACRE ; RS 930.31) : simplifications pour les petites et moyennes entreprises (PME)

Le projet vise à permettre aux cantons d’autoriser à titre exceptionnel l’usage de produits phytosanitaires dans des milieux naturels sensibles pour lutter contre des organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels. Lorsque les cantons ne sont pas en mesure d’exécuter les mesures de lutte eux-mêmes, ils peuvent mandater des entreprises ou des organisations disposant des connaissances et des équipements nécessaires, ce qui générera de rares mandats pour les entreprises ou organisations concernées. Il s’agit d’un assouplissement de la réglementation en vigueur. Le projet n’a par conséquent pas d’effets négatifs pour les grandes ou petites entreprises.

5.3.2 Vérification préalable 2 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. b, LACRE : prévention d’un « Swiss Finish »

La modification assouplit la réglementation en vigueur. Le projet poursuit des objectifs identiques à ceux de l’UE. Étant donné son absence d’effets négatifs, il ne fait pas peser plus de contraintes sur les entreprises que les réglementations correspondantes dans des pays comparables.

5.3.3 Vérification préalable 3 en vertu de l’art. 4, al. 1, let. c, LACRE : simplification de l’exécution grâce aux moyens électroniques

La mise en œuvre continue de relever de la compétence des cantons. Une autorisation cantonale est requise pour l’usage à titre exceptionnel de produits phytosanitaires dans des milieux naturels sensibles. Il incombe aux cantons de promouvoir l’utilisation