Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
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contre des organismes de quarantaine qui menacent en premier lieu des cultures agricoles et l’horticulture productrice. Dans d’autres milieux sensibles, la lutte, au moyen de produits phytosanitaires, contre les organismes de quarantaine qui ne nuisent pas aux milieux concernés eux-mêmes est interdite (p. ex. roselières, haies, bosquets et marais non classés d’importance nationale) ; elle est admise en présence d’intérêts prépondérants (dans des zones où la nature est formellement protégée). La Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) interdit l’usage de produits phytosanitaires dans les marais d’importance nationale4. Les milieux naturels sensibles peuvent servir de zone refuge ou d’habitat pour les organismes de quarantaine. S’il n’est pas possible d’y appliquer d’autres méthodes de lutte suffisamment efficaces, le succès de la lutte peut être compromis.
S’agissant des eaux de surface et de leurs alentours, la problématique est la même qu’en forêt. Les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels ne représentent pas de danger pour les eaux elles-mêmes. Si l’eau ne constitue généralement pas un habitat pour ces organismes, l’espace réservé aux eaux peut offrir pour certains une zone refuge ou un habitat. La végétation des rives peut ainsi être affectée par les organismes de quarantaine et les organismes de quarantaine potentiels. Moins riche en espèces, elle est plus vulnérable aux atteintes que la végétation qui présente une grande diversité d’espèces.
L’art. 6, al. 1, de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux ; RS 814.20) interdit d’introduire indirectement (sur l’ensemble de la zone des fonds et des berges) ou directement dans une eau des substances de nature à la polluer, y compris par conséquent des produits phytosanitaires. L’épandage de substances en dehors des zones des berges est également interdit s’il existe un risque concret de pollution de l’eau (art. 6, al. 2, LEaux). L’art. 6 LEaux ne prévoyant pas de dérogations à l’interdiction de polluer, des autorisations ne peuvent pas être délivrées directement sur la base de cet article5. Une dérogation à l’art. 6 LEaux est admissible uniquement lorsqu’une application du droit coordonnée avec d’autres normes de même rang n’est pas possible et qu’une violation de l’obligation de maintenir la propreté des eaux est pour ainsi dire imposée en raison d’un conflit de normes inévitable (ATF 125 II 29 ss).
Dans l’espace réservé aux eaux fixé conformément aux art. 41a et b de l’ordonnance sur la protection des eaux (OEaux ; RS 814.201), tout épandage de produits phytosanitaires est interdit par principe (art. 41c, al. 3, OEaux). Cette interdiction réaffirme la protection contre les produits phytosanitaires énoncée à l’art. 6 LEaux.
En vertu de l’annexe 2.5 ORRChim, l’usage de produits phytosanitaires est interdit sur une bande de 3 m de large le long des eaux superficielles. La bande de 3 m est mesurée comme suit :
• aux abords des cours d’eau pour lesquels un espace réservé aux eaux a été fixé
conformément à l’art. 41a OEaux : à partir de la ligne de rive ;
4 Art. 78, al. 5, de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101).
5 ATF 125 II 29 ss, 37.