Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)

Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages

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organismes de quarantaine et des organismes de quarantaine potentiels10 dans les milieux naturels sensibles suivants :

• en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée ;

• dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation

fédérale ou cantonale ;

• dans les roselières ou les marais (à l’exception des marais d’importance

nationale) ;

• dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de

ceux-ci ;

• aux abords des eaux : sur une bande de 3 m de large le long des eaux

superficielles et dans l’espace réservé aux eaux (sans la surface des eaux à proprement parler) lorsqu’un tel espace a été fixé conformément à l’art. 41a OEaux.

Comme jusqu’à présent, aucune autorisation ne peut être délivrée pour l’usage de produits phytosanitaires dans des marais d’importance nationale (art. 78, al. 5, Cst.). Les eaux elles-mêmes ne sont pas non plus concernées par le projet. Un éventuel emploi de produits phytosanitaires dans ce milieu devrait se conformer à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 II 29, consid. 3d, conditions auxquelles une dérogation aux normes de protection des eaux peut être admise). L’interdiction de les employer dans la zone S1 de protection des eaux souterraines (annexe 2.5, ch. 1.1, al. 1, let. f, ORRChim) ne doit pas non plus être modifiée, eu égard à la primauté de la protection de l’eau potable. Ces zones sont de plus si réduites que leur pertinence pour une éradication ou un enrayement est minime et que des méthodes de lutte alternatives peuvent être employées.

Les milieux naturels concernés par le projet abritent une part importante des espèces animales et végétales indigènes et sont fondamentaux pour leur survie. L’usage de produits phytosanitaires constitue une atteinte à ces milieux naturels et n’est justifié que dans les conditions suivantes :

• l’office fédéral compétent a défini l’emploi de produits phytosanitaires au titre de

mesure de lutte appropriée ;

• il est très probable que l’organisme de quarantaine ou l’organisme de quarantaine

potentiel soit présent dans la zone concernée ;

• l’usage du produit phytosanitaire ne peut pas être remplacé par des mesures

polluant moins l’environnement ;

10 Les organismes de quarantaine potentiels sont des organismes nuisibles particulièrement dangereux pour lesquels il reste à déterminer s’ils remplissent les critères définissant un organisme de quarantaine. En attendant que cette détermination ait eu lieu, ils sont traités de manière similaire aux organismes de quarantaine.