Rapport explicatif - ORRChim (Produits phytosanitaires)
Consultation 2025/123: Paquet d’ordonnances environnementales de l’automne 2026 · 17 pages
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al. 3, let. e, dans lesquels l’usage à titre exceptionnel de produits phytosanitaires pour éradiquer ou enrayer un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel peut faire l’objet d’une dérogation. Il s’agit des milieux naturels sensibles suivants :
• les régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale
ou cantonale (let. a) : elles regroupent les biotopes d’importance nationale délimités par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 18a, al. 1, LPN ainsi que des biotopes d’importance locale et régionale au sens de l’art. 18b, al. 1, LPN, dont la protection incombe aux cantons ;
• les roselières et les marais (let. b) : dans le cas des marais, il s’agit en l’espèce de
ceux qui ne relèvent pas de la let. a. La Constitution fédérale interdit la délivrance d’autorisations pour l’usage de produits phytosanitaires dans les marais d’importance nationale (art. 78, al. 5, Cst.) ;
• les haies et les bosquets, ainsi qu’une bande de 3 m de large le long de ceux-ci
(let. c) ;
• aux abords des eaux superficielles (let. d) :
o pour lesquelles un espace réservé aux eaux a été fixé conformément à l’art. 41a OEaux ou pour lesquelles on a, selon l’art. 41a, al. 5, OEaux, expressément renoncé à fixer un espace réservé aux eaux : à partir de la ligne rive dans la partie terrestre de l’espace réservé aux eaux ;
o pour lesquelles l’espace réservé aux eaux n’a pas encore été délimité : entre la ligne de rive et jusqu’à 3 m compris à partir de la limite supérieure de la berge, la bande étant mesurée selon les prescriptions du ch. 1.1, al. 1, let. e.
Lorsque l’OFAG prévoit de définir, au titre de mesure pour éradiquer ou enrayer un organisme de quarantaine ou un organisme de quarantaine potentiel, l’emploi d’un produit phytosanitaire dans les milieux naturels mentionnés à l’annexe 2.5, al. 3bis, let. a à d, ORRChim, il lui faut obtenir l’assentiment de l’OFEV. Cette obligation est introduite dans le nouvel al. 3bisde l’art. 100 OSaVé.
4.3.3 Ch. 1.2, al. 3ter
Cette disposition énonce les conditions requises pour que l’autorité compétente puisse délivrer une autorisation permettant l’usage de produits phytosanitaires dans les milieux naturels visés au ch. 1.2, al. 3bis. Les exigences sont les mêmes que celles prévues pour la délivrance d’autorisations aux fins de l’usage de produits phytosanitaires en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée conformément au ch. 1.2, al. 3. Il s’agit par exemple de conditions similaires concernant la présence de l’organisme de quarantaine ou de l’organisme de quarantaine potentiel au stade de développement pertinent dans le milieu naturel sensible concerné. Seuls les aspects à prendre en compte en sus sont traités ci-après.