Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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Art. 24 Consultation des données

Quelques services ne peuvent consulter les données qu’à certains stades du processus d’attribution. Les centres de transplantation peuvent toujours consulter et traiter l’ensemble des données relatives aux personnes qu’ils prennent en charge (ch. 1). Il s’agit des personnes figurant sur la liste d’attente, des receveurs, des donneurs et des personnes disposées à faire un don. Les centres peuvent également consulter les données relatives aux donneurs pendant une procédure d’attribution d’organes, même lorsque ces personnes sont prises en charge par un autre hôpital. En effet, ils ont besoin de ces informations pour évaluer la pertinence d’une offre d’organe (ch. 2). À l’issue d’une procédure d’attribution, le centre peut uniquement consulter l’ensemble des données relatives à un donneur s’il a reçu et transplanté un organe prélevé sur celui-ci. Le centre ne peut voir ni le nom ni le prénom des autres donneurs pris en charge par d’autres institutions ayant participé à l’attribution des organes. Les données anonymisées permettent par exemple au centre de déterminer, à des fins d’analyses internes, les raisons pour lesquelles un organe a été refusé ou pourquoi certains patients se voient proposer peu d’organes (ch. 3). La consultation des données relatives aux transplantations croisées est réglée de la même façon (ch. 4). Là aussi, à l’issue de l’attribution, le centre a accès uniquement aux données anonymisées des donneurs dont il n’a pas reçu d’organes (let. a).

Les hôpitaux peuvent consulter à tout moment l’ensemble des données relatives aux donneurs qu’ils prennent en charge (let. b).

Le service national des attributions a accès à toutes les données, à l’exception de celles saisies par les centres de transplantation concernant les personnes participant à un don dirigé effectué en dehors du programme de transplantation croisée. Comme la loi sur la transplantation n’attribue aucune tâche au service national dans ces cas-là, ce dernier n’a pas besoin de consulter ces données. Si une personne qui figurait déjà sur la liste d’attente reçoit un organe dans le cadre d’un don dirigé, le service national des attributions a accès à ses données pseudonymisées (let. c).

Le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité n’a besoin que d’un nombre restreint de données pour contrôler la détermination des caractéristiques tissulaires effectuée par les laboratoires des centres de transplantation. Outre les données relatives à l’identification et aux caractéristiques tissulaires, il s’agit des annexes contenant les résultats du typage tissulaire téléchargées dans le SOAS par les laboratoires (let. d).

En principe, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ne peut saisir ou modifier aucune donnée et a accès uniquement à des données pseudonymisées. Toutefois, il peut consulter l’ensemble des données si ses tâches de surveillance l’exigent (let. e). De plus, l’OFSP étant chargé de gérer le registre, il peut avoir accès à l’ensemble des données à des fins de support informatique et, dans des cas exceptionnels et sur mandat du service national des attributions ou des centres de transplantation, peut également saisir ou modifier des données.

Art. 25 Personnes disposant de droits d’accès

Al. 1 : Dans les centres de transplantation, les personnes chargées de la coordination des dons d’organes et des transplantations ainsi que les médecins qui prennent en charge des patients figurant sur la liste d’attente ou des donneurs ont accès aux données du SOAS. Les médecins peuvent aussi demander que les auxiliaires qui leur sont subordonnés et doivent saisir des données dans le SOAS y aient également accès. Les spécialistes des laboratoires HLA disposent également de droits d’accès. Ces droits sont aussi accordés aux personnes qui annoncent via le SOAS des dons et des transplantations d’organes qui ne sont pas attribués conformément à la présente ordonnance. Il s’agit de dons dirigés par un donneur vivant, de dons dirigés par une personne décédée et de dons d’organes qui ne sont pas soumis au régime d’attribution (cf. commentaire de l’art. 23, al. 1, ch. 4 ; let. a).

Certains hôpitaux ayant des services d’urgences ou de soins intensifs disposent de leur propre accès au SOAS afin de pouvoir saisir directement les données de donneurs potentiels. Les droits d’accès sont accordés aux personnes chargées de la coordination (let. b).

Au service national des attributions, les collaborateurs chargés de gérer la liste d’attente et l’attribution ou les personnes chargées de réaliser le programme de transplantation croisée ont accès aux données du SOAS. Les medical advisors doivent également pouvoir avoir accès au système. Ces collaborateurs conseillent les centres de transplantation et les hôpitaux sur le plan médical, par exemple en ce qui