Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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L’al. 3 reprend l’actuelle disposition inscrite à l’art. 8, à savoir que quelqu’un peut figurer plusieurs fois sur la liste d’attente pour des organes différents, mais non pour le même organe.

Art. 10 Détermination du statut

Les patients figurant sur la liste d’attente peuvent se voir attribuer le statut « actif » ou « inactif ». Seul le statut « actif » leur permet de participer au processus d’attribution.

Al. 1 : Le statut « actif » est attribué par défaut lors de l’admission sur la liste d’attente. Les centres de transplantation sont chargés d’adapter le statut de leurs patients et d’appliquer le statut « inactif » pour les motifs mentionnés ci-après. Dès que ces motifs ont disparu, les centres réattribuent le statut « actif » à leurs patients.

Al. 2 : Il arrive que des personnes figurant sur la liste d’attente ne puissent temporairement pas être prises en compte pour une transplantation pour des raisons médicales (infection, traitement d’une tumeur, problèmes psychiques, etc. ; let. a). Si une personne est inscrite sur la liste avant que tous les résultats d’examen soient disponibles, le statut « inactif » lui est attribué dès le départ (let. b). Les patients qui participent au programme de transplantation croisée doivent également figurer comme « inactifs » pendant les phases de détermination, de validation et de contrôle de la meilleure combinaison (let. c). Dans le cas d’un don dirigé hors programme de transplantation croisée, le statut « inactif » est attribué dès que la date de l’opération a été fixée (let. d).

Al. 3 : Le centre de transplantation doit informer rapidement toute personne figurant sur la liste d’attente d’un changement de statut et de la raison pour laquelle le statut « inactif » lui a été attribué. Il doit aussi l’informer qu’en raison de ce statut, elle n’est actuellement pas prise en compte dans l’attribution.

Les personnes nouvellement admises sur la liste d’attente sont informées de leur statut une fois tous les résultats d’examen disponibles.

Section 3 Règles d’attribution

Art. 11 Principe

Al. 1 : Les organes sont uniquement attribués aux patients pour lesquels les chances de réussite de la transplantation sont réelles (actuel art. 9, al. 1). Il faut en outre éviter qu’une maladie infectieuse grave telle que le VIH ou l’hépatite B ou C ne soit transmise du donneur au receveur du fait de la transplantation.

Al. 2 : Le droit en vigueur prévoit déjà que les organes de donneurs qui ont été traités avec succès pour une infection à l’hépatite C ou ont guéri spontanément peuvent être transplantés chez des personnes qui ne sont pas infectées (cf. annexe 5, ch. 6, OTx). L’OAttO-DFI réglera aussi la procédure en cas de réactivité au test pour des agents pathogènes donnés. Il ne sera cependant possible d’effectuer une transplantation comportant un risque plus élevé de transmission que si le receveur est informé en détail des risques pour sa santé et consent par écrit à la procédure. Le receveur potentiel doit déjà être informé et donner son consentement au cours de l’entretien relatif à l’admission sur la liste d’attente ; ces données sont saisies dans le SOAS (cf. art. 8, al. a, et annexe, ch. 2.1, let. e, ch. 6). Le patient peut bien entendu revenir sur sa décision lors de l’entretien avec le médecin compétent. Si le receveur est incapable de discernement, les dispositions du code civil (CC)6 relatives aux directives anticipées du patient (art. 370 ss. CC) ou à la représentation dans le domaine médical (art. 377 ss. CC) s’appliquent. Si la décision est prise par une personne habilitée à représenter le patient ou le médecin traitant (en cas d’urgence, art. 379 CC), une confirmation signée de la décision portant sur la représentation ou une documentation écrite du médecin traitant est nécessaire.

Art. 12 Compatibilité du groupe sanguin

L’article correspond sur le fond à l’actuel art. 10.

Al. 1 : Le principe selon lequel un organe ne peut être attribué qu’à une personne dont le groupe sanguin est identique ou compatible est maintenu.

6 RS 210 5/19