Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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1 Contexte

Le 29 septembre 2023, le Parlement a décidé de réviser la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation1 (ci-après LTx), en introduisant notamment un système de vigilance dans ce domaine. Cette révision crée aussi les bases d’une réglementation moderne des banques de données et améliore sensiblement l’exécution. La mise en œuvre de la révision de la loi sur la transplantation (ci-après révLTx) exige notamment d’inscrire des dispositions d’exécution dans l’ordonnance du 16 mars 2007 sur l’attribution d’organes2.

2 Grandes lignes du projet

L’ordonnance sur l’attribution d’organes (OAttO) ifait l’objet d’une révision totale, qui est aussi l’occasion de la restructurer.

Les règles d’attribution y sont quelque peu rationalisées. Les modalités en découlant seront réglées de façon consolidée dans l’ordonnance du DFI du 2 mai 2007 sur l’attribution d’organes3 (OAttO-DFI), ce qui facilitera l’application de ces règles. Les principes fondamentaux de l’attribution seront réglés dans l’OAttO. Une consultation informelle aura lieu à l’automne 2025 sur l’OAttO-DFI. Les parties intéressées peuvent s’inscrire en vue de celle-ci dans le cadre de la présente consultation.

La révLTx inscrit les bases légales du Swiss Organ Allocation System (SOAS) au niveau de la loi. En effet, ce dernier ne figure actuellement que dans l’OAttO. L’inscription dans la loi exige de remanier l’ordonnance. La révLTx étend l’actuel SOAS, qui deviendra le registre pour les dons et les transplantations d’organes en Suisse et contiendra aussi plus de données sur les donneurs vivants. Le SOAS a en outre atteint la fin de son actuel cycle de vie. L’entrée en vigueur des nouvelles dispositions est donc l’occasion de le remanier de fond en comble et de l’intégrer dans une infrastructure informatique moderne. Les expériences faites jusqu’ici avec le SOAS sont prises en compte, de sorte que le système reflète les processus réellement mis en œuvre en pratique dans le domaine du don d’organes.

3 Commentaires des dispositions

Titre de l’ordonnance

Le titre est modifié en « Ordonnance sur l’attribution d’organes, de tissus et de cellules ». L’ordonnance réglera l’attribution des îlots pancréatiques en plus de celle des organes. Le titre court « Ordonnance sur l’attribution d’organes », généralement utilisé pour désigner ce texte, ne change pas. L’abréviation OAttO sera introduite.

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

Al. 1 : La liste des organes soumis à attribution comprend, comme c’est le cas actuellement, le cœur, les poumons, le foie, les reins, le pancréas et l’intestin grêle (let. a). Outre les organes, l’ordonnance règle aussi l’attribution des îlots pancréatiques (associations cellulaires isolées à partir du pancréas ; let. b), ainsi que le SOAS, qui figurera également dans l’art. 1 « Objet » (let. c).

Al. 2 : Selon le droit en vigueur, le Conseil fédéral règle l’attribution d’îlots pancréatiques dans la présente ordonnance, en application de l’art. 16, al. 2, let. b, LTx. Les mêmes règles générales continueront de s’appliquer aux organes comme aux îlots (cf. actuel art. 2, let. b). Les îlots seront toujours assimilés à des organes et donc compris dans toute mention du terme « organes » figurant dans l’ordonnance.

1FF 2023 2294

2 RS 810.212.4

3 RS 810.212.41 2/19