Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages
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maladie et l’état de santé du patient doivent laisser penser qu’une transplantation permettra une amélioration durable de cet état de santé pour une durée adéquate. Dans le cas contraire, si, par exemple, l’état de santé du patient est déjà si détérioré qu’il ne survivra que très peu de temps après une transplantation, l’admission de celui-ci sur la liste d’attente ne se justifie pas.
Art. 6 Décision d’inscription
Al. 1 : Conformément à l’art. 20 LTx, les médecins traitants doivent transférer à un centre de transplantation les patients pour lesquels une transplantation est médicalement indiquée. Le centre vérifie si les critères d’admission sur la liste d’attente sont remplis et, le cas échéant, y inscrit le patient. Pour ce faire, il examine, d’une part, les critères d’admission visés à l’art. 4 et, d’autre part, les conditions médicales préalables au sens de l’art. 5. L’admission ou la non-admission relève du centre de transplantation, qui statue par voie de décision sujette à recours. Le délai de conservation des dossiers est régi par le droit cantonal et n’est pas réglé dans la présente ordonnance.
Al 2 : Afin que, en leur sein, les patients soient inscrits sur la liste d’attente selon des critères uniformes, les centres de transplantation fixent dans des directives les conditions médicales préalables visées à l’art. 5, conformément à l’état de la science. Ces critères sont également discutés régulièrement au sein des groupes de travail du service national des attributions consacrés à un organe donné afin de garantir une pratique aussi uniforme que possible entre les différents centres de transplantation. À des fins de transparence, chaque centre de transplantation doit publier ses directives, par exemple sous la forme d’une liste d’indications et de contre-indications médicales pour la transplantation d’organes spécifiques. Certains centres de transplantation procèdent déjà actuellement ainsi. La communication publique des pratiques d’admission des centres de transplantation est importante tant pour les médecins traitants que pour les patients. Elle vise notamment à harmoniser les critères médicaux d’admission à l’échelle nationale et à prévenir toute discrimination (art. 17, al. 1, LTx).
Art. 7 Mise à jour
Al. 1 : Il est important que les données des patients figurant sur la liste d’attente soient systématiquement saisies correctement dans le SOAS de sorte à garantir un processus d’attribution fructueux et efficace. Les centres de transplantation doivent donc les tenir à jour et les contrôler régulièrement. Le cas échéant, ils doivent prendre contact avec le médecin traitant ou avec la personne concernée. Il est très important de vérifier régulièrement le statut attribué au patient sur la liste d’attente (cf. art. 10) afin que personne ne reste trop longtemps avec le statut « inactif » et ne soit exclu de l’attribution. Il convient aussi de vérifier que les personnes auxquelles le statut « inactif » est attribué pendant une longue période remplissent toujours les critères médicaux.
Al. 2 : Les patients qui ne remplissent plus les critères d’inscription sur la liste d’attente doivent en être radiés. Il peut arriver, par exemple, que quelqu’un soit tellement malade qu’une transplantation devienne inutile du point de vue médical.
Al. 3 : Une radiation de la liste d’attente effectuée par le centre de transplantation prend également la forme d’une décision sujette à recours.
Art. 8 Communication de la décision au service national des attributions
Les centres de transplantation saisissent dans le SOAS les données des personnes qu’ils admettent sur la liste d’attente conformément à l’art. 6 (let. a). Le service national des attributions en est ainsi informé et la personne est prise en compte pour l’attribution d’organes. De même, toute radiation de la liste d’attente doit être saisie dans le SOAS, afin d’exclure la personne du processus d’attribution (let. b).
Art. 9 Gestion de la liste
Al. 1 : Le service national des attributions est chargé de gérer la liste d’attente ainsi que le prévoit l’art. 19, al. 2, let. a, LTx. Cette liste figure dans le SOAS, ce qui permet de déterminer très rapidement l’ordre de priorité des receveurs potentiels lorsqu’un organe est disponible et d’attribuer celui-ci.
Al. 2 : Le service national des attributions contrôle l’exhaustivité des données saisies dans le SOAS par les centres de transplantation. S’il y a lieu, il demande au centre compétent de compléter les données.