Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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Section 4 Procédure d’attribution

Art. 15 Saisie par les hôpitaux des informations concernant les donneurs

Cet article correspond sur le fond à l’actuel art. 27, mais il est formulé plus clairement :

L’al. 1 règle l’annonce des donneurs décédés. Si le décès survient après un arrêt circulatoire persistant, la communication des données et l’attribution sont faites avant la constatation du décès.

L’al. 2 indique quelles données doivent être saisies dans le SOAS.

Art. 16 Saisie par les centres de transplantation des informations concernant d’autres donneurs Al. 1 : Les centres de transplantation effectuent des prélèvements sur des personnes décédées, mais également sur des donneurs vivants. Les organes provenant de donneurs vivants peuvent être attribués s’ils ne sont pas destinés à une personne précise. C’est le cas des dons altruistes (let. a – cf. commentaire de l’art. 34 AP-OTx) ou des dons domino (let. b – cf. ch. 2.3.5 du message du 12 septembre 2001 concernant la loi sur la transplantation7). Ces donneurs doivent aussi être saisis dans le SOAS pour que l’organe soit attribué.

L’al. 2 indique quelles données doivent être saisies dans le SOAS.

Art. 17 Détermination du receveur

L’article correspond sur le fond aux actuels art. 28 et 30.

Al. 1 : Un ordre de priorité des personnes figurant sur la liste d’attente est établi dans le SOAS pour chaque organe sur la base des critères énoncés à l’art. 13 et des règles détaillées fixées dans l’OAttO-DFI.

Al. 2 : L’organe ou les organes sont proposés au centre de transplantation chargé du patient correspondant au rang le plus élevé de cet ordre de priorité.

Al. 3 : Le centre de transplantation décide s’il accepte cette offre. Il doit indiquer dans le SOAS les raisons d’un éventuel refus.

Al. 4 : En cas de refus, le service national des attributions propose l’organe au centre de transplantation chargé du patient correspondant au prochain rang de priorité le plus élevé.

Al. 5 : Le service national des attributions attribue l’organe sur la base des réponses données par les centres de transplantation et statue par voie de décision sujette à recours.

Art. 18 Modification de l’attribution

L’article correspond sur le fond à l’actuel art. 31. Si, pour des raisons imprévues telles qu’une grippe du patient, l’organe attribué ne peut pas être transplanté, il est attribué à la personne correspondant au prochain rang de priorité.

La 2ephrase de l’actuel art. 31, al. 2, n’est pas reprise dans la présente ordonnance. Le centre de transplantation compétent doit dans tous les cas déclarer accepter l’offre et confirmer qu’il peut effectuer la transplantation.

Art. 19 Attribution du foie

L’article correspond sur le fond à l’actuel art. 29. La transplantation de parties du foie permet de soigner deux patients avec un seul organe.

Art. 20 Changement de centre de transplantation et documentation

L’article correspond sur le fond aux actuels art. 32 et 33. La procédure est cependant précisée.

Al. 1 : Il peut arriver qu’un organe soit proposé à une personne figurant sur la liste d’attente mais que le centre ne soit pas en mesure de procéder à la transplantation, par manque de personnel ou de salles

7 FF 2002 19 7/19