Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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Art. 23 Saisie des données

L’al. 1 énumère les services qui saisissent des données dans le SOAS. Il précise à chaque fois la personne pour laquelle les données sont saisies en fonction du type de don et de transplantation.

Centres de transplantation (let. a) : Un centre de transplantation saisit les données concernant les patients qu’il prend en charge et qui ont besoin d’un organe dans la liste d’attente du SOAS. Lorsqu’il reçoit une proposition d’organe pour ces patients dans le cadre du processus d’attribution, le centre examine la pertinence médicale de cette proposition et l’accepte ou la refuse. Après la transplantation, il complète l’entrée avec les données concernant cette intervention (ch. 1).

Dans le cas d’un organe provenant d’un donneur décédé, les centres de transplantation saisissent différentes données en fonction de la situation. Lorsque l’hôpital prend en charge une personne qui fait don de ses organes après son décès, il saisit les données visées au ch. 2. Cela comprend les données de base concernant cette personne, mais aussi, par exemple, les données médicales nécessaires pour l’attribution, c’est-à-dire qui permettent de trouver un receveur. Les organes des personnes qui souhaitent faire don de leur vivant d’un organe à un inconnu figurant sur la liste d’attente sont également soumis au processus d’attribution (don altruiste). Le centre de transplantation en charge doit donc également saisir les données dans le SOAS.

Par ailleurs, le centre saisit dans le SOAS les données relatives aux personnes qui participent au programme de transplantation croisée (ch. 3).

Lorsqu’un centre prélève ou transplante un organe dans le cadre d’un don dirigé hors programme de transplantation croisée, il saisit les données concernant les participants dans le SOAS conformément à l’art. 40, al. 1, let. a, AP-OTx. Il précise également quel lien unit le donneur et le receveur. Le centre saisit également les données qui concernent l’art. 17 AP-OTx. Il s’agit des cas isolés de dons dirigés effectués par une personne décédée ayant désigné le receveur avant son décès ainsi que des dons d’organes qui ne sont pas attribués conformément à l’OAttO, ce qui actuellement concerne uniquement l’estomac (ch. 4).

Hôpitaux (let. b) : Les hôpitaux saisissent des données dans le SOAS lorsqu’ils prennent en charge une personne disposée à faire don de ses organes après son décès. Ils indiquent la date du prélèvement une fois le don effectué.

Service national des attributions (let. c) : Le service national des attributions détermine, dans le cadre d’une attribution au sens de la présente ordonnance, si les organes d’une personne disposée à faire un don peuvent être transplantés et saisit sa décision dans le SOAS (ch. 1). Pour les offres d’organe provenant de l’étranger, il saisit en outre dans le SOAS les données anonymisées transmises par le service étranger des attributions (ch. 2 ; cf. commentaire de l’art. 32). Lorsque la Suisse propose un organe à l’étranger, le service saisit les données anonymisées du receveur étranger à des fins de traçabilité (ch. 3 ; cf. commentaire de l’art. 31). Pour toute offre d’organe, le service national des attributions procède au calcul de l’ordre de priorité selon lequel il propose les organes aux centres ainsi que le prévoit la législation. Lorsqu’une offre est acceptée, il attribue l’organe via le SOAS (ch. 4).

Laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité (let. d) : Le laboratoire national de

référence pour l’histocompatibilité contrôle la détermination par les centres de transplantation des caractéristiques tissulaires des personnes figurant sur la liste d’attente et saisit le résultat dans le SOAS. Il procède également à ce contrôle pour les patients qui participent à un programme de transplantation croisée et ne sont pas enregistrés parallèlement sur la liste d’attente.

Al. 2 : Afin de déterminer si un organe peut être transplanté et s’il convient à un patient, de nombreux examens sont nécessaires. Les centres de transplantation peuvent saisir dans le SOAS les résultats de ces examens (en téléchargeant les documents d’imagerie médicale, p. ex.) afin que les médecins d’un autre centre puissent mieux évaluer la pertinence d’une offre d’organe. Les déterminations de caractéristiques tissulaires, dont les résultats sont souvent difficiles à interpréter, peuvent également être sauvegardées sous forme d’annexe afin que le laboratoire national de référence pour l’histocompatibilité puisse les contrôler.