Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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Al. 2 : Le DFI peut préciser quels groupes sanguins sont réputés compatibles ; il tient compte de l’état actuel de la science médicale, par exemple des connaissances sur les sous-groupes sanguins.

Al. 3 : Le DFI peut prévoir des exceptions à ce principe, ainsi qu’il le fait déjà (actuel art. 10, al. 2).

L’al. 4 correspond à l’actuel art. 10, al. 3. Les patients ayant le groupe sanguin 0 peuvent uniquement recevoir des organes provenant de donneurs du même groupe. Si l’attribution ne tient pas compte de ce désavantage, les organes de donneurs du groupe sanguin 0 sont souvent attribués à des patients d’autres groupes en raison, par exemple, d’une meilleure compatibilité des caractéristiques tissulaires. Le nombre d’organes disponibles pour les patients du groupe 0 s’en trouve réduit, ce qui allonge considérablement leur temps d’attente. Les règles d’attribution fixées dans l’OAttO-DFI doivent donc tenir compte du fait qu’en application de l’art. 18, al. 2, LTx, ces patients doivent avoir les mêmes chances d’attribution que ceux possédant un autre groupe sanguin.

Art. 13 Critères d’attribution et ordre de priorité

Comme mentionné en introduction, les règles d’attribution différenciées sont désormais inscrites dans l’OAttO-DFI. Les principes d’attribution sont fixés dans la présente ordonnance.

Al. 1 : L’art. 18 LTx règle les critères déterminants pour l’attribution d’organes, mais laisse au Conseil fédéral le soin de fixer leur ordre de priorité. Le premier critère est celui de l’urgence médicale, inscrit jusqu’ici aux art. 14, 16, 18, 20 et 25, et synthétisé à la let. a de la présente ordonnance. Comme, pour le pancréas et les îlots pancréatiques, aucune urgence ne se justifie du point de vue médical, ce critère n’est pas appliqué. Le prochain critère est celui de l’efficacité du point de vue médical (let. b), et le dernier, celui du temps d’attente (let. c). Cet ordre de priorité correspond au règlement en vigueur.

L’al. 2 précise quand il faut considérer qu’il y a urgence médicale à procéder à une transplantation. C’est le cas lorsque, sans transplantation, la vie de la personne est directement en jeu. Il revient au médecin traitant ou à une équipe spécialisée du centre de transplantation d’évaluer ce critère d’urgence médicale.

Al. 3 : La définition de l’urgence médicale par organe et les modalités de l’attribution seront réglées dans l’OAttO-DFI. Les principes et la délégation de compétences sont fixés ici.

La let. a correspond aux délégations de compétences en vigueur dans les art. 14, 16, 18, 20 et 25 pour le règlement des conditions qui déterminent la présence d’une urgence médicale ainsi que sa durée.

La let. b rassemble les délégations de compétences des actuels art. 15, 17, 19, 21 et 24, qui précisent le règlement de l’efficacité du point de vue médical, et crée une base pour le règlement d’autres aspects de cette efficacité, comme l’adéquation de l’âge (cf. actuel art. 26), dans l’OAttO-DFI.

La let. c comprend les délégations de compétences sur le calcul du temps d’attente des actuels art. 13, 13a, 21 et 24 et crée la base d’un règlement détaillé du décompte du temps d’attente à l’étranger (cf. actuel art. 13a, al. 1) dans l’OAttO DFI.

Al. 4 : Les critères fixés dans l’OAttO-DFI peuvent être pondérés, comme c’est déjà le cas (actuels art. 19, 21 et 24).

Art. 14 Attribution simultanée de plusieurs organes

Al. 1 : Chez les patients qui ont besoin de plusieurs organes, il est la plupart du temps judicieux, du point de vue médical, de transplanter simultanément les organes nécessaires au lieu de procéder à plusieurs opérations successives. Les organes proviennent ainsi tous du même donneur, ce qui permet d’éviter une immunisation élevée. De plus, avec une transplantation sérielle, les organes ne fonctionnant pas pourraient endommager l’organe transplanté. Si une transplantation simultanée des organes nécessaires est indiquée du point de vue médical, le patient n’est pris en compte dans l’attribution que lorsque tous les organes peuvent lui être attribués simultanément.

Al. 2 : Comme l’ordre de priorité de l’attribution est déterminé par organe, la procédure pour l’attribution simultanée de plusieurs organes à une même personne doit faire l’objet d’un règlement spécifique. Le DFI tient compte pour cela des besoins particuliers de ces patients.