Rapport explicatif

Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages

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Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance règle l’attribution d’organes qui ne sont pas destinés à une personne déterminée. Lorsque les organes sont prélevés sur une personne décédée, le donneur n’a en général pas désigné de receveur précis. L’organe est donc attribué à une personne figurant sur la liste d’attente conformément à la présente ordonnance. En revanche, les organes provenant de donneurs vivants sont la plupart du temps destinés à une connaissance, et n’entrent donc pas dans le champ d’application de l’ordonnance. Font exception les dons altruistes à un inconnu ainsi que les dons dits « domino ». Dans ce dernier cas, un organe est prélevé sur un patient et remplacé par un organe provenant d’un don. Même si l’organe prélevé ne peut plus remplir sa fonction chez cette personne, il fonctionne encore suffisamment pour une autre personne4. Les organes provenant de dons altruistes et de dons domino sont attribués conformément à la présente ordonnance. Par contre, l’attribution d’organes dans le cadre du programme de transplantation croisée n’est pas réglée par la présente ordonnance, mais par l’ordonnance du 16 mars 2007 sur la transplantation5 (ci-après OTx). Celle-ci fait également l’objet d’une révision (cf. art. 47 à 63 de l’avant-projet de l’OTx (ci-après AP-OTx).

Art. 3 Définitions

Let. a et b : Les expressions « caractéristiques tissulaires » et « îlots pancréatiques » sont reprises telles quelles de l’actuelle ordonnance sur l’attribution d’organes (actuel art. 2, let. a et b).

Let. c : La définition de la « réactivité au test » correspond sur le fond à celle de l’actuelle annexe 5, ch. 6.1, OTx, mais la formulation a été raccourcie.

Les expressions « transplantation combinée » (actuelle let. c) et « transplantation multiple » (actuelle let. d) ont été biffées, car elles ne sont plus utilisées dans le présent projet.

Section 2 Liste d’attente

Art. 4 Personnes éligibles

L’article règle les conditions générales d’admission sur la liste d’attente.

Al. 1 : Les personnes qui doivent être traitées de manière égale lors de l’attribution en vertu de l’art. 17, al. 2, LTx, sont admises (let. a). Les personnes qui ne remplissent pas les critères prévus peuvent être inscrites sur la liste si elles répondent aux exigences supplémentaires fixées à la let. b (cf. art. 21, al. 1, 2ephrase, LTx). Ces exigences correspondent aux directives en vigueur.

Al. 2 : En principe, les patients ne peuvent figurer que sur une seule liste d’attente. Ainsi, les personnes qui figurent sur une liste d’attente à l’étranger ne sont pas admises sur la liste suisse (actuel art. 3, al. 2bis, 1rephrase), et celles qui figuraient sur une liste étrangère avant l’inscription sur la liste suisse doivent pouvoir attester de leur radiation.

Al. 3 : Les personnes admises sur une liste d’attente à l’étranger après avoir été inscrites sur la liste suisse sont radiées de cette dernière. Font exception les personnes admises sur une liste étrangère en vertu d’un accord sur l’échange international d’organes.

Al. 4 : Les personnes figurant sur la liste suisse doivent annoncer immédiatement toute inscription sur une liste étrangère au centre de transplantation qui les prend en charge afin que celui-ci puisse les radier de la liste suisse. Les patients sont informés de la disposition visée à l’al. 2 et de l’obligation qui leur est faite en vertu du présent al. lors de l’entretien précédant l’inscription sur la liste d’attente.

Art. 5 Conditions médicales préalables

L’article. correspond aux al. 1 et 2 de l’actuel art. 3. Outre les critères généraux et le consentement écrit, seules les raisons médicales doivent être prises en compte pour l’admission sur la liste d’attente. Il faut donc déterminer si la transplantation répond à une indication médicale (let. a), si aucune contreindication médicale durable ne s’y oppose (let. b) et si aucune autre raison médicale ne risque de compromettre le succès de la transplantation (let. c). Cette évaluation est effectuée par les médecins traitants, dont la marge d’appréciation est définie par les directives établies en vertu de l’art. 6, al. 2. La

4 Il y a environ un don domino par an, en général de foie.

5 RS 810.211 3/19