Rapport explicatif
Consultation 2025/14: Modification des ordonnances relatives à la loi sur la transplantation · 19 pages
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d’opération libres, par exemple. Dans ce cas, le centre de transplantation compétent doit demander au patient s’il est disposé à se faire opérer dans un autre centre.
Al. 2 : Lorsqu’un patient est disposé à se faire opérer dans un autre centre, le centre de transplantation l’indique dans le SOAS. Le service national des attributions vérifie si cela est possible. Dans le cas contraire, l’organe est proposé à la personne suivante dans l’ordre de priorité.
Al. 3 : Si un changement de centre de transplantation tel que prévu à l’al. 2 est possible, le service national des attributions le documente et le justifie dans le SOAS.
Al. 4 : Pendant le processus d’attribution, le service national des attributions communique avec les hôpitaux de prélèvement et les centres de transplantation via le SOAS, mais aussi, par exemple, par téléphone. Le DFI peut prévoir la documentation de cette communication (actuel art. 33, al. 2).
Art. 21 Annonce des centres de transplantation
L’article correspond sur le fond à l’actuel art. 34. Les centres de transplantation saisissent les informations relatives à la transplantation dans le SOAS.
La let. a correspond à l’actuel art. 34, al. 1.
La let. b est nouvelle. Les centres de transplantation saisissent déjà dans le SOAS les données médicales relatives au suivi des patients dans les premiers jours après la transplantation. Il s’agit d’informations sur l’état du patient (intubation, infections éventuelles) et sur le fonctionnement de l’organe ou une éventuelle perte de l’organe.
La let. c correspond à l’actuel al. 2.
Section 5 Swiss Organ Allocation System
Art. 22 Contenu
Al. 1 : Le contenu du SOAS est précisé dans l’annexe. Les données saisies sur toutes les personnes enregistrées dans le SOAS figurent au ch. 1 « Données de bases » de l’annexe. Il s’agit de données générales sur l’identité des personnes concernées, sur le déroulement des dons et des transplantations et sur leur résultat. Ces données servent notamment à la traçabilité. Le ch. 2 de l’annexe précise quelles autres données sont nécessaires lorsqu’un organe est attribué conformément à la présente ordonnance. Celles-ci concernent les organes de personnes décédées attribués à des patients figurant sur la liste d’attente. La même procédure d’attribution est utilisée lorsqu’un donneur vivant fait don d’un organe à un inconnu (don altruiste) ainsi que pour les dons domino, c’est-à-dire lorsqu’un organe encore fonctionnel est remplacé chez un patient dans le cadre d’une transplantation et transplanté sur une autre personne. Le ch. 3 de l’annexe précise quelles autres données sont nécessaires pour le programme de transplantation croisée (chap. 3, section 4, AP-OTx). En cas de don dirigé hors programme de transplantation croisée, les données figurant au ch. 4 sont saisies dans le SOAS en sus des données de base.
Al. 2 : En cas de don dirigé hors programme de transplantation croisée, les données relatives au donneur sont saisies dans le SOAS après le prélèvement et la transplantation. Il en va autrement des dons d’organes où l’organe doit être attribué conformément à l’ordonnance sur l’attribution d’organes ou à l’ordonnance sur la transplantation. Ces données étant nécessaires pour l’attribution, elles doivent être saisies avant le prélèvement et la transplantation. Il faut donc préciser le moment de cette saisie. Cela concerne les personnes aux soins intensifs pour lesquelles il a été décidé d’interrompre les mesures de maintien en vie en raison d’un pronostic défavorable. La saisie est alors effectuée dès que le donneur ou, le cas échéant, ses proches, ont consenti au prélèvement (ou n’ont formulé aucune opposition en vertu du principe du consentement présumé) et que les examens médicaux ont montré que le donneur était apte au don. De même, les données des personnes souhaitant faire un don altruiste ou participer à un don domino de leur vivant (cf. commentaire de l’al. 1) sont saisies avant le prélèvement (let. a). Les données relatives aux personnes disposées à faire un don dans le cadre du programme de transplantation croisée sont nécessaires pour déterminer les meilleures combinaisons entre le donneur et le receveur. Dans ce cas, la saisie s’effectue au moment de l’admission dans le programme (let. b).