Rapport explicatif
Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages
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Art. 18 Surface des mises en garde combinées
L’art. 18 indique la proportion des différents éléments composant les mises en garde combinées lorsque le texte est placé sous la photographie ou lorsqu’il est placé à côté de celle-ci. L’annexe 2 OPTab, entrée en vigueur en octobre 2024, a introduit un nouveau modèle pour la présentation de ces éléments. La surface réservée aux informations sur le sevrage tabagique a été augmentée de 12 % à 20 % par rapport à l'ancienne législation. Ces nouvelles proportions doivent encore être adaptées dans l’art. 18. Les maquettes d'impression comprenant les éléments dans des proportions non modifiables et mises à la disposition de la branche depuis octobre 2024 sont déjà conformes aux nouvelles proportions reprises dans le présent article. Pour les entreprises qui ont utilisé la maquette d’impression modifiable et imprimé les informations sur le sevrage tabagique sur 12 % au lieu de 20 %, une période transitoire leur permettra d’adapter leurs étiquetages avec le prochain changement de série (art. 49, al. 2).
De même, en fonction du format de la photographie (portrait ou paysage) et du type d’emballage (par ex. pochette rectangulaire), la disposition du texte et de la photographie varie et par conséquent, la part consacrée à ces éléments également. Pour le texte correspondant à la photographie et pour les informations relatives au sevrage, une marge de 5 % par rapport aux proportions indiquées est admise (al. 2). Lors de la conception, il est ainsi possible de prévoir des textes légèrement plus petits ou plus grands si cela permet d’améliorer le rendu global des différents éléments.
Art. 20a Publicité dans la presse
L’art. 18, al. 1, let. a LPTab interdit la publicité dans la presse, c’est-à-dire dans les publications écrites. Cependant, il prévoit une exception pour les publicités placées à l’intérieur de publications vendues majoritairement par abonnement et dont le lectorat est composé d’au moins 98 % d’adultes. A ce jour, cela représenterait une quarantaine de publications dans lesquelles la publicité pour les produits du tabac et les cigarettes électroniques pourrait encore être présente. La publicité ne pourra en revanche pas figurer en couverture, ni en quatrième de couverture de la publication mais uniquement sur les pages intérieures de celle-ci.
Le nouvel art. 20a impose aux éditeurs qui souhaitent diffuser de la publicité de s’assurer tout d’abord que les deux critères fixés par la loi et repris dans le présent al. 1, let. a, sont respectés:
- plus de la moitié des tirages doit être vendue par abonnement; les exemplaires vendus au numéro, dans les kiosques par exemple, ne tombent pas dans cette catégorie;
- la publication ne doit pas être lue par plus de 2 % de mineurs.