Rapport explicatif

Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages

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Il existe actuellement une étude relative à la composition du lectorat de différents journaux15. Afin d’être acceptés par les autorités cantonales comme preuve que la publication est lue par au moins 98% d’adultes, les documents attestant du lectorat d’une publication doivent se baser sur une méthodologie conforme à l’état actuel des connaissances scientifiques du domaine de la recherche sur les médias (al. 4, let. a). Cela signifie notamment que l’étude des lectorats prise comme référence doit s’appuyer sur des échantillons représentatifs de taille suffisante et ne doit pas être biaisée. Les résultats obtenus doivent de plus pouvoir être vérifiés. L’autorité cantonale doit pouvoir retracer les données sur lesquelles les résultats s’appuient et la manière dont elles ont été analysées. Les documents disponibles les plus récents doivent être utilisés (al. 4, let. b). Si aucun document n’est disponible pour l’année en cours, il est possible de s’appuyer sur des documents datant de l’année précédente. La date de référence est toujours celle de la première diffusion de la publicité. En revanche, les données servant de base de calcul pour les documents de preuve peuvent dater de plus d’une année. Généralement, les données de plusieurs années sont prises en compte. Pour les publications à faible tirage, cela est d’autant plus important, car le nombre de lecteurs est trop faible pour que les données relatives à une seule année soient fiables.

Les éditeurs sont également tenus de documenter certaines informations relatives à la publicité elle-même (al. 1, let. b à d) et de conserver ces documents au moins 3 ans (al. 2). Il s’agit du nom de la publication concernée, des dates de parution de la publicité ainsi que de la copie de la page de la publication contenant la publicité lors de sa première diffusion. En effet, une publicité paraît souvent plusieurs fois: dans ce cas, il n’est pas nécessaire de conserver une copie de toutes les parutions mais seulement de la première. En raison du nombre important de publications tombant sous l’exception à l'interdiction de publicité dans la presse, il est important que les autorités cantonales puissent avoir accès à ces documents afin de simplifier leurs contrôles qui s’avéreraient sans cela complexes et couteux. En effet, l’autorité cantonale devrait sinon s’abonner à de nombreuses publications et toutes les parcourir à la recherche de publicité pour les produits du tabac ou les cigarettes électroniques. Cela ne serait pas praticable.

Lors d’un contrôle, les autorités cantonales fixeront un délai approprié pour leur fournir les documents requis si ces documents ne peuvent pas être fournis immédiatement par celui qui a diffusé la publicité.

Art. 20b Publicité sur Internet visant le marché suisse

L’art. 18 al. 1, let b LPTab interdit la publicité sur Internet, y compris les indications d’une promotion ou d’un parrainage, lorsque celles-ci visent le marché suisse. Une

15 L’étude suisse des lectorats « Mach Basic » fournit des données concernant les structures des lectorats d’un grand nombre de publications et l’étude « bulletin des tirages » donne des indications lorsqu’une publication est vendue majoritairement par abonnement ou s’il s’agit d’une publication gratuite, disponible sous : www.remp.ch > Études média > Mach Basic. Consulté le 19 juin 2025.