Rapport explicatif
Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages
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de ses produits et non de potentiels futurs clients. Ce genre de promotion est donc réservé à un cercle déterminé de personnes qui vont en principe recevoir une invitation pour l’événement promotionnel. Il ne s’agit pas de dégustations « de masse », destinées au grand public.
Ce type de promotion a souvent lieu dans le cadre d’événements ouverts au public tels que des foires. Elle peut aussi se dérouler dans les locaux d’une entreprise qui fabrique ou commercialise des cigares ou des cigarillos ou dans un commerce spécialisé réservé pour l’occasion. Lorsque la promotion se tient dans un lieu accessible au public, elle doit alors avoir lieu dans un espace spécifique clairement défini et séparé des autres zones de la manifestation. Il n’est toutefois pas requis que cet espace soit entièrement fermé. Celui-ci n’est pas non plus interdit aux mineurs : les parents peuvent par exemple emmener leurs enfants mais la dégustation ne peut s’adresser qu’aux adultes. Pour rappel, l’art. 23 LPTab interdit la remise de produits du tabac et de cigarettes électroniques aux mineurs, y compris à titre gratuit.
Art. 20d Mesures adéquates en matière de parrainage
L’art. 20, al. 1, let. b LPTab interdit le parrainage pour les événements qui se déroulent en Suisse et qui peuvent être fréquentés par des mineurs. Une exception est toutefois prévue si des mesures adéquates permettent de garantir que la publicité sur place n’est ni visible, ni accessible pour les mineurs. Le projet de révision définit ce qui est considéré comme « mesures adéquates ». La publicité ne doit être visible d’aucune manière depuis l’extérieur du lieu dans lequel elle se trouve (al. 1, let. a). Cela signifie que l’espace dans lequel la publicité est présente doit être clos sans possibilité de voir à l’intérieur. De plus, l’accès à cet endroit est interdit aux mineurs (al. 1, let. b). Cette interdiction doit être clairement indiquée à l’entrée (al. 2) et dans une taille suffisamment grande. Un contrôle de l’âge doit être effectué à l’entrée du lieu où se situe la publicité (al. 3). Le document permettant de déterminer l’âge de la personne n’a pas besoin de remplir les exigences de l’art. 20f, al. 1. Un document tel un permis de conduire, une carte d’étudiant ou le SwissPass par exemple peut être considéré comme suffisant. Les cantons, compétents pour l’exécution, sont toutefois libres de fixer des exigences concernant les pièces de légitimation acceptées.
Art. 20e Principe
Selon l’art. 23a LPTab, un système de contrôle de l’âge est obligatoire pour la remise de produits du tabac ou de cigarettes électroniques en ligne ou au moyen d’automates. Un tel système est également exigé en cas de diffusion de publicité en ligne. Le Conseil fédéral a pour tâche de fixer les exigences applicables à ce système et doit prendre en compte les solutions retenues dans d’autres domaines ainsi que les évolutions technologiques (art. 23a, al. 3 LPTab). Ainsi, les nouvelles dispositions prévues (art. 20e à 20h) s’inspirent des législations en matière de jeux d’argent, de protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo et du dossier électronique du patient.
Le choix du système concret de contrôle de l’âge est laissé à l’exploitant cependant ce système doit permettre de déterminer de façon fiable l’âge de l’utilisateur sur la base d’un des moyens de preuve énumérés à l’art. 20f, al. 1. L’ensemble des exigences de