Rapport explicatif

Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages

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n’est pas obligée de demander à l’utilisateur de prouver à nouveau sa majorité durant une année suivant le dernier contrôle.

Cela vaut également pour les clients qui disposent d’un compte auprès d’un média électronique qui diffuse de la publicité: dès que le client est connecté au moyen de son compte, il pourra avoir accès à la publicité sans devoir être soumis à un contrôle de l’âge chaque fois qu’il accède au contenu du média. Les conditions suivantes doivent toutefois être remplies (al. 2). D’abord, l’utilisateur doit consentir à ce que ses données personnelles relatives à la preuve de sa majorité soient conservées par l’entreprise durant douze mois (let. a). En principe, les données collectées ne peuvent pas être conservées par l’entreprise mais doivent être détruites une fois que le contrôle est terminé (cf. ch. 6.4 Protection des données). Par exemple, si le vendeur reçoit une copie sous forme papier ou électronique d’un document d’identité ou d’un titre de séjour, il doit en principe le détruire ou le supprimer après avoir procédé au contrôle. Les données collectées ne doivent en effet servir qu’aux fins du contrôle de l’âge (art. 23, al. 2 LPTab). Ensuite, la procédure d’accès au compte utilisateur de la personne contrôlée doit comprendre au moins deux facteurs d’authentification, c’est-à-dire que la personne contrôlée devra introduire son mot de passe d’utilisateur et, en plus, par exemple un code qu’elle recevra par courriel ou par message téléphonique.

Il s’agit d’une solution pragmatique pour les clients réguliers qui n’auront pas à prouver leur âge avant chaque commande ou avant chaque accès à un média électronique. Les données ne peuvent cependant pas être conservées plus d’un an: passé ce délai, un nouveau contrôle devra être effectué. A noter que l’âge des clients ayant déjà un compte auprès de l’entreprise au moment de l’entrée en vigueur de cette obligation doit aussi être vérifié.

Art. 20h Documentation

Afin que les autorités d’exécution puissent vérifier facilement si le système de contrôle de l’âge respecte les conditions légales, cet article oblige celui qui doit utiliser un tel système, que ce soit pour la vente ou la publicité sur Internet ou pour la vente au moyen d’automates, à consigner certaines informations (al. 1): il s’agit de décrire précisément le système choisi et d’indiquer quelles données ce système collecte (p. ex. nom, prénom, date de naissance ou indication que la personne est majeure). En revanche, les données elles-mêmes ne doivent pas être conservées car elles doivent être détruites dès que le contrôle a eu lieu.

Lors d’un contrôle, les autorités fédérales ou cantonales fixeront un délai approprié pour leur fournir les documents requis si ces documents ne peuvent pas être fournis immédiatement par l’exploitant du système de contrôle de l’âge.

Art. 22 Preuve de conformité

Pour des raisons de cohérence, le mot « liquide » doit être supprimé de la phrase introductive de l’al. 1. Les produits nicotiniques à priser, mentionnés à la let. c, ne contiennent en effet pas de liquide.