Rapport explicatif
Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages
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Art. 14 Mise en garde relative aux substances cancérigènes
Selon l’art. 13, al. 1, let. b LPTab, les emballages de produits du tabac à fumer doivent porter la mise en garde suivante « La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ». Cette mise en garde doit figurer dans les trois langues, allemand, français et italien. Le nouvel art. 14, al. 1 du présent projet précise que la taille de cette mise en garde doit couvrir au minimum 50 % de l’une des surfaces latérales de l’emballage. Cette règle correspond à la réglementation européenne (art. 9, par. 3 directive 2014/40/UE sur les produits du tabac13).
Pour les emballages qui n’ont pas de surfaces latérales, comme les pochettes rectangulaires pour le tabac à rouler, l’al. 2 prévoit que la mise en garde relative aux substances cancérigènes figure sur une autre surface extérieure de l’emballage ou sur une surface intérieure visible lorsque l’emballage est ouvert (p. ex. au verso du couvercle d’un emballage cylindrique). Dans tous les cas, la mise en garde doit couvrir au moins 50 % de la surface. Cette solution est compatible avec le droit de l’UE dans la mesure où elle ne crée pas d’obstacle au commerce pour les produits importés de l’UE. Par exemple, pour les pochettes rectangulaires, il est possible conformément au droit de l’UE14 d’apposer la mise en garde relative aux substances cancérigènes sur la surface intérieure qui est visible lorsque le paquet est ouvert ou, pour les pochettes à maintient vertical, de l’apposer sur la face extérieure du fond plat de l’emballage.
Une disposition transitoire (art. 49, al. 2) prévoit que ces nouvelles règles entrent en vigueur au même moment que le premier changement de série des mises en garde combinées, c’est-à-dire au 1erjanvier 2028. De cette manière, ces modifications pourront être intégrées au moment de la conception des nouveaux paquets avec les mises en garde combinées de la série 2. Leur déploiement ne devrait ainsi pas générer de coûts supplémentaires pour les fabricants.
L’al. 3, anciennement al. 2, n’a fait l’objet que d’une simplification de formulation.
13 Directive 2014/40/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de fabrication, de présentation et de vente des produits du tabac et des produits connexes, et abrogeant la directive 2001/37/CE, JO L 127 du 29.4.2014, p. 1, modifiée par la Directive Déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014, JO L 360 du 17.12.2014, p. 22
14 Décision d’exécution (UE) 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015 relative à l’emplacement exact de l’avertissement général et du message d’information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes, JO L 252 du 29.09.2015, p. 49.