Rapport explicatif
Consultation 2025/73: Révision partielle de l’ordonnance sur les produits du tabac et les cigarettes électroniques (Ordonnance sur les produits du tabac, OPTab) · 28 pages
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Art. 25 Déclaration des produits
Selon l’art. 26, al. 1 LPTab, le fabricant ou l’importateur de produits du tabac ou de cigarettes électroniques doit les déclarer à l’OFSP. Le déclarant doit fournir différentes données mentionnées à l’art. 27, al. 1 et 2 LPTab. Afin de disposer de données récentes, le nouvel al. 2bisprécise que les documents visés à l’art. 27, al. 2 LPTab ne doivent pas dater de plus de six mois avant la mise à disposition sur le marché du produit. Cette obligation vaut également pour les documents relatifs à un produit dont la composition est modifiée et nécessite une nouvelle déclaration selon l’art. 25, al. 3, let. a, ch. 2 et 3. Cela concerne par exemple la teneur en goudron, en nicotine et en monoxyde de carbone pour les cigarettes ou la teneur en nicotine pour les produits contenant un liquide avec nicotine. Cette obligation est valable dès l’entrée en vigueur de la révision de la loi et de l’ordonnance et ne concerne pas les documents fournis en lien avec les produits déclarés avant cette date.
Art. 26 Informations relatives à la composition
La déclaration des produits comprend la composition du produit, y compris les additifs. Afin de respecter la protection des secrets de fabrication comme le prévoit l’art. 27, al. 4, LPTab, certains ingrédients peuvent être regroupés en une catégorie pour autant qu’ils ne soient pas présents au-delà d’une certaine limite. Pour les produits du tabac, les substances dont le pourcentage en poids est inférieur à 0,1 % du tabac brut utilisé peuvent ainsi être déclarées ensemble (al. 2, let. a). Cet alinéa est modifié afin de préciser que cette possibilité vaut également pour les produits sans tabac.
Art. 29 Limite à l’importation de produits destinés à la propre consommation
La LPTab et l’OPTab ne s’appliquent pas aux produits que le consommateur importe pour sa propre consommation (art. 2, al. 2, let. c, LPTab). La personne qui choisit de consommer des produits non conformes au droit suisse le fait à ses propres risques. Le Conseil fédéral peut toutefois limiter la quantité de tels produits afin d’empêcher leur importation à des fins commerciales (art. 29 LPTab). Comme la quantité qui peut être importée est limitée à la quantité nécessaire pour une consommation moyenne de trente jours, il est également prévu que le consommateur ne puisse importer à nouveau de tels produits qu’après ce même intervalle de temps (al. 1, let. c). La limite est définie à l’annexe 3a pour chaque produit et correspond à une consommation moyenne estimée pour 30 jours (al, 1, let. b). L’OFSP est compétent pour adapter au besoin cette annexe (art. 47, let. c).
Art. 34 Contrôles par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières
La nouvelle let. d donne la possibilité à l’OFDF de détruire les produits. Cette mesure est nécessaire lorsqu’un importateur renonce au produit non conforme car un renvoi n’est pas possible ou n’est pas souhaité.