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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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a. s’il s’agit d’un contrat standard, aux exploitants de places de marché organisées ;
b. s’il s’agit d’un contrat standard bilatéral ou d’un contrat non standard, aux participants au marché suisse.
2Les consommateurs finaux ne sont pas tenus de communiquer à l’ElCom les opérations concernant les contrats standards bilatéraux et non standards soumises à une obligation de communication en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE :
a. s’ils ont une capacité de consommation égale ou supérieure à 600 GWh et en ont informé l’autre partie au contrat, et
b. que l’autre partie communique lesdites informations à l’ElCom pour le compte des consommateurs finaux.
3La communication des informations visées à l’art. 12, al. 3, let. a, LSTE incombe au participant au marché européen ou à l’exploitant de la place de marché organisée qui, en vertu des réglementations de l’UE, est tenu de fournir ces informations aux autorités de l’UE ou à un État membre de l’UE.
4Sur demande, les exploitants de places de marché organisées doivent fournir aux participants au marché suisse concernés les informations qu’ils ont communiquées à l’ElCom en vertu de l’art. 12, al. 4, LSTE.
5Les participants au marché suisse et les exploitants de places de marché organisées conservent l’ensemble des informations qu’ils ont communiquées à l’ElCom en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE, pendant une période d'au moins 5 ans à compter du jour où l’opération a été effectuée. Lorsqu’une procédure concernant un comportement de marché illicite ou une violation des obligations prévues par la loi est ouverte par l’ElCom avant la fin de ce délai, celui-ci est suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force.
Art. 18 Détails techniques de la communication
1Les communications d’informations à l’ElCom en vertu de l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE doivent contenir des détails techniques suffisants pour permettre leur traitement automatisé, notamment :
a. le recensement précis des produits énergétiques de gros suisses achetés et vendus ;
b. le prix et la quantité convenus ;
c. les dates et heures d’exécution ;
d. les parties à la transaction et les bénéficiaires intermédiaires ou finaux de la transaction ;
e. tout autre détail technique pertinent inhérent au type d’ordre émis ou de transaction conclue.
2Lorsqu’elles concernent un contrat de fourniture d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1, LSTE qui est destiné à maintenir la stabilité du système ou à compenser les écarts sur les réseaux suisses d’électricité ou de gaz au sens de