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Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages
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Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
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Art. 20 Opérations soumises à une communication périodique à l’ElCom
1Les opérations concernant les produits énergétiques de gros suisses suivants sont communiquées périodiquement à l’ElCom :
a. les contrats de fourniture ou de distribution d’électricité ou de gaz aux consommateurs finaux visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1 et 2, LSTE dont la capacité de consommation est égale ou supérieure à 600 GWh par an, et qui sont des contrats non standards ;
b. les contrats de fourniture d’électricité ou de gaz visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 1, LSTE qui sont destinés à maintenir la stabilité du système ou à compenser les écarts sur l’un des réseaux suivants :
1. les réseaux suisses d’électricité au sens de l’art. 12, al. 7, LSTE, pour autant que ces contrats soient des contrats standards bilatéraux ou non standards, ou
2. les réseaux suisses de gaz au sens de l’art. 12, al. 8, LSTE ;
c. les contrats visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 4, LSTE qui concernent exclusivement le stockage de gaz, conclus pour une période de 12 mois ou plus ;
d. les produits dérivés visés à l’art. 3, al. 1, let. b, ch. 5, LSTE qui se rapportent exclusivement au gaz stocké en Suisse.
2Ces opérations doivent être communiquées dans les délais suivants :
a. si elles concernent les contrats visés à l’al. 1, let. a : chaque année au plus tard le 31 juillet pour le semestre allant du 1er janvier au 31 juin et le 31 janvier pour le semestre allant du 1er juillet au 31 décembre ;
b. si elles concernent des contrats visés à l’al. 1, let. b, chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant, sous une forme agrégée ;
c. si elles concernent l’un des contrats visés à l’al. 1, let. c et d, chaque mois, au plus tard le dernier jour du mois suivant.
Art. 21 Opérations exclues de l’obligation de communication
1Les opérations concernant les produits énergétiques de gros suisses suivants qui sont des contrats standards bilatéraux ou non standards ne sont pas soumises à l’obligation de communication prévue à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE :
a. les produits qui sont des contrats intragroupe ;
b. les produits qui sont exécutés au moyen de systèmes reliant deux ou plusieurs places de marché organisées qui facilitent la confrontation des ordres de négociation et dans lequel la conclusion de la transaction a lieu en dehors du système (systèmes de confrontation des ordres) ;
c. les produits qui sont émis auprès de services vocaux de courtiers et qui n'apparaissent pas sur les écrans électroniques ;