Projet
Consultation 2025/90: Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie (OSTE) · 23 pages
Fedlex · Projet · Page 9Fedlex · Projet
Ordonnance sur la surveillance et la transparence des marchés de gros de l’énergie
«%ASFF_YYYY_ID»
et un accès continu et sécurisé au système d’information comprenant l’ensemble des relevés d’opérations des participants au marché suisse ;
b. l’exploitant utilise un format de communication permettant à l’ElCom un traitement automatisé des informations ;
c. l’exploitant garantit la conservation de tous les enregistrements des opérations qu’il a communiquées à l’ElCom en vertu de l’art. 12 LSTE pendant une durée de 5 ans à compter de la date de communication ; lorsqu’une procédure concernant un comportement de marché illicite ou une violation des obligations prévues par la loi est ouverte par l’ElCom avant la fin du délai, celui-ci est suspendu jusqu’à ce qu’une décision soit rendue et entrée en force.
2L’exploitant d’un mécanisme de déclaration agréé par l’ACER doit uniquement démontrer que les conditions visées à l’al. 1, let. a à c sont remplies. Si c’est le cas, l’ElCom octroie un agrément.
3L’ElCom peut confier à l’ACER le soin de vérifier que les conditions d’octroi de l’agrément visées à l’art. 13, al. 3 et 4, LSTE sont remplies.
4Elle peut demander à l’exploitant du mécanisme de déclaration concerné de lui fournir des informations complémentaires ou de les fournir directement à l’ACER.
5Elle rend une décision formelle en cas de refus d’un agrément.
6Elle mentionne l’octroi ou le refus d’un agrément dans le registre des mécanismes de déclaration.
7L’inscription au registre des mécanismes de déclaration n’intervient qu’après paiement de l’émolument.
Art. 16 Retrait d’agrément et transfert des relevés d’opérations
1Lorsque l’ElCom retire l’agrément d’un exploitant de mécanisme de déclaration conformément à l’art. 15 LSTE, celui-ci transfère sans délai au nouveau mécanisme de déclaration désigné par le participant au marché suisse tous les relevés d’opérations le concernant qui se rapportent aux 5 années précédant la décision de retrait de l’agrément.
2L’exploitant du mécanisme de déclaration informe immédiatement du retrait de son agrément tous les participants au marché suisse pour lesquels il communique des informations à l’ElCom en vertu de l’art. 12 LSTE, et, sur demande, leur transfère tous les relevés d’opérations les concernant qui se rapportent aux 5 années précédant la décision de retrait de l’agrément.
Chapitre 7 Communication d’informations à l’ElCom
Section 1 Canaux de communication et détails techniques
Art. 17 Canaux de communication
1La communication des informations visées à l’art. 12, al. 1, let. a, LSTE incombe :